Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Conditions
 

Dossier no 042320

M. B... Denis
Séance du 21 mars 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu le recours formé le 28 février 2004 par lequel M. Denis B... demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2003 du préfet de l’Isère suspendant son droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant se borne à énoncer qu’il souhaite faire appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale précitée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’appel formé par un requérant tant devant la commission départementale d’aide sociale que devant la commission centrale d’aide sociale, juridictions administratives devant lesquelles la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ; que les juridictions précitées peuvent, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s’est abstenu de le faire ;
    Considérant que M. Denis B... n’a produit aucun moyen, de droit ou de fait, à l’appui de son recours du 28 février 2004 alors même qu’un courrier que lui a adressé le secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 18 janvier 2006, lui en faisait expressément la demande ; que dès lors, son recours est irrecevable et ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête de M. Denis B... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, président, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer