Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recours - Conditions |
Dossier no 042320
M. B... Denis
Séance du 21 mars 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu le recours formé le 28 février 2004 par lequel M. Denis B... demande lannulation de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 19 décembre 2003 du préfet de lIsère suspendant son droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant se borne à énoncer quil souhaite faire appel de la décision de la commission départementale daide sociale précitée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lappel formé par un requérant tant devant la commission départementale daide sociale que devant la commission centrale daide sociale, juridictions administratives devant lesquelles la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine dirrecevabilité, être assorti dun exposé écrit des moyens invoqués ; que les juridictions précitées peuvent, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, sest abstenu de le faire ;
Considérant que M. Denis B... na produit aucun moyen, de droit ou de fait, à lappui de son recours du 28 février 2004 alors même quun courrier que lui a adressé le secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 18 janvier 2006, lui en faisait expressément la demande ; que dès lors, son recours est irrecevable et ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Denis B... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, président, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer