Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Conditions
 

Dossier no 042138

M. F... Michel
Séance du 10 mars 2006

Décision lue en séance publique le 15 mars 2006

    Vu la requête formée par M. Michel F..., enregistrée le 11 février 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne, et tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours présenté par l’intéressé contre une décision administrative relative à ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il n’a été touché par aucun des courriers, quelle que soit leur nature, qui lui ont été adressés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; il est soutenu que des demandes réitérées de régularisation de son recours en date du 20 novembre 2002 ont été adressés à l’intéressé qui n’avait pas produit la décision attaquée, ce qui ne permettait pas de déterminer la nature et l’objet du litige ; le 5 décembre 2002, en particulier, un courrier lui a été adressé en ce sens ; un rappel lui a été adressé le 29 janvier 2003 ; un autre rappel lui a été envoyé en recommandé le 3 mars 2003, qui lui a été présenté par les services postaux le 6 mars 2003 et dont il a signé l’accusé de réception ; par la suite, aucune réponse n’étant parvenue aux services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, une convocation a été adressée au requérant lui demandant de se présenter le 26 juin 2003 ; ce dernier ne s’est pas davantage manifesté ; par ailleurs, les éléments recueillis auprès des différents services administratifs antérieurement en charge du dossier de M. Michel F... n’ont pas permis de déterminer l’objet de son recours ni la nature de la décision qu’il contestait ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu les lettres en date du 15 septembre 2004 et du 17 janvier 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 27, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article R. 262-39, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 412-1, alinéa 1, du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) » ; qu’aux termes de l’article 612-1, alinéa 1, du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser » ;
    Considérant que par une lettre en date du 20 novembre 2002, M. Michel F... a entendu contester une décision administrative relative à ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ; que son recours n’étant pas accompagné de la décision attaquée, le requérant a été invité par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne à produire cette décision ; que, par la suite, malgré des demandes réitérées en ce sens, l’intéressé s’est toujours abstenu de régulariser son recours ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 412-1, alinéa 1, du code de justice administrative, qui est l’expression d’une règle générale de procédure applicable à toute juridiction administrative, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne, par sa décision du 16 janvier 2004, a rejeté le recours de M. Michel F... au motif qu’elle n’était pas en mesure de déterminer la nature exacte de la décision contestée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête formée par M. Michel F... ne peut être accueillie ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête de M. Michel F... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer