Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Recours devant les juridictions de laide sociale - Délai |
Dossier no 051208
M. F... Jean-Eric
Séance du 17 février 2006
Décision lue en séance publique le 8 mars 2006
Vu enregistré le 5 mars 2004, par les services de la direction départementale aux affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le recours de M. Jean-Eric F... dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne du 29 octobre 2003, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Béat du 6 décembre 1999, décidant dune récupération de 8 568,90 euros à son encontre comme donataire de Mme Adrienne F..., sa grand-mère, de son vivant bénéficiaire de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 31 mars 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que le recours du conseil général est conforme aux dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quen outre, il ressort de lexamen du dossier que M. Jean-Eric F... a bénéficié dun examen de sa demande de « lettre dappel » parvenue cependant hors délai ; quen ce qui concerne les « léments connexes à la loi » ladministration ne peut établir les ressources de lintéressé que sur la base de déclarations sur lhonneur établies par M. Jean-Eric F... qui ne fournit pas davis dimposition ; quen ce qui concerne la procédure judiciaire quaurait engagé M. Jean-Eric F..., cette dernière ne présente pas de lien de connexité avec le présent litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du16 novembre 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Jean-Eric F... fait valoir que la seule décision quil ait jamais reçu est le commandement de payer établi le 6 mai 2003, par le payeur en vertu du titre de perception rendu exécutoire par le président du conseil général, émis le 9 novembre 2002 ; quà réception de ce commandement il a demandé au président du conseil général de la Haute-Garonne le 30 juillet 2003, de « repasser en commission au sujet de cette affaire » au motif quil na jamais reçu « une quelconque correspondance, (...) alors même que la poste (lui) faisait suivre son courrier », lui notifiant la décision de la commission dadmission à laide sociale du 6 décembre 1999, mettant (alors) à sa charge une somme de 84 362,50 francs ultérieurement ramenée à 8 568,98 euros ; que ladministration a soumis le dossier à la commission départementale daide sociale qui a statué le 29 octobre 2003 ;
Considérant que ladministration a pu à bon droit, en tout état de cause, ne pas resoumettre le dossier à la commission dadmission à laide sociale de Saint-Béat qui avait statué le 6 décembre 1999 par une décision devenue définitive ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne justifie de la présentation au domicile en France de M. Jean-Eric F..., qui exerce la profession de scaphandrier et est notamment employé sur des plates-formes pétrolières dans le monde entier, de la décision du 6 décembre 1999, par le service postal le 13 décembre 1999, et de son retour à ses services avec la mention « non réclamé » à une date dont rien nétablit quelle ne fut pas postérieure à lexpiration du délai dont disposait M. Jean-Eric F... pour relever le pli à La Poste ; que si, comme il a été dit, M. Jean-Eric F..., qui se trouvait aux Emirats arabes unis, indique « La Poste lui fait suivre son courrier » il ne justifie daucun ordre de réexpédition et dune défaillance du service postal dans laccomplissement des formalités qui auraient procédé dun tel ordre ;
Considérant par conséquent quen tant que la lettre du 30 juillet 2003, adressée au service par laquelle il sollicite de « repasser en commission » peut bien, comme la estimé celui-ci, être regardée comme une demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1999, de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Béat à transmettre à la commission départementale daide sociale et non comme une demande de réexamen par la commission dadmission à laide sociale, elle était entachée de forclusion et nétait susceptible dêtre examinée au fond, ni en tant quelle demandait la réformation de la décision de linstance dadmission, ni en tant que le requérant aurait entendu la contester par la voie de lexception à lencontre du titre de perception rendu exécutoire dont procédait le commandement de payer émis pour avoir recouvrement de la créance constituée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Eric F... nest pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er - La requête de M. Jean-Eric F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2006, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer