Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 050520
M. A...
Séance du 24 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 24 février 2006
Vu le recours en date du 23 novembre 2004, formé par M. Jacques A... tendant à lannulation de la décision du 21 octobre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Tarn-et-Garonne en date du 24 mars 2004 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant évoque et dans sa lettre dappel et dans ses observations du 13 mai 2005, son invalidité au taux de 90 % ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 avril 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 janvier 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1o Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o Sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 6 798 euros à la date de la demande pour une personne seule ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Jacques A... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 9 mars 2004 ; que la période de référence se situe du 1er mars 2003 au 29 février 2004 ; que, durant cette période, il a perçu des ressources pour un montant de 6 838,92 euros selon lappréciation de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne ;
Considérant que pour lappréciation des ressources annuelles, la commission départementale daide sociale a en effet pris en compte les versements de lallocation aux adultes handicapés de 5 201,28 euros et dune retraite de 1 052,10 euros, soit une somme globale de 6 253,38 euros et retenu une majoration des ressources en intégrant un forfait logement de 585,84 euros, ce qui porte le montant annuel des ressources à 6 838,82 euros ;
Considérant que lintéressé na pas déclaré bénéficier dune aide au logement, ni être propriétaire ou être logé gratuitement et quaucune pièce du dossier ne permet détayer la décision de la commission départementale daide sociale de lui appliquer le forfait logement prévu aux articles R. 861-5 et R. 861-7 précités ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les ressources annuelles du requérant qui sélèvent à 6 253,38 euros sont inférieures au plafond réglementaire applicable en lespèce de 6 798 euros ; que, par suite, il convient daccorder le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. Jacques A... et dannuler la décision en date du 21 octobre 2004 de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 octobre 2004 de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne est annulée.
Art. 2. - Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est accordé à M. Jacques A... pour un an à compter du 9 mars 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 janvier 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 février 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale daide sociale,
M. Defer