Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU)  - Couverture complémentaire  - Ressources  - Plafond
 

Dossier no 050210

Mme C...
Séance du 21 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006

    Vu le recours formé le 27 janvier 2005 par Mme El Kaïma C... tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain qui a confirmé la décision du 23 août 2004 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    La requérante soutient que ses ressources sont insuffisantes pour supporter les frais de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 8 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2005, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ; Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge. Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. L’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1 s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces versées au dossier, que Mme El Kaïma C... a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que la décision du 24 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain rejette le recours formé par l’intéressée le 12 octobre 2004 contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 23 août 2004 sans motiver sa décision ; que la Commission centrale d’aide sociale saisie par Mme El Kaïma C... d’un recours contre la décision du 24 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain doit être en mesure d’apprécier les décisions prises et contestées, la situation familiale, les conditions de logement et de perception éventuelle de l’allocation logement et les ressources de toute nature de l’intéressée ; que la demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, jointe au dossier est de décembre 2004 et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 23 août 2004 ; que la période de référence retenue est du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004 ; que la composition du foyer est incertaine et que les pièces produites sont sans lien avec les décisions contestées ; que, dès lors, la décision du 24 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain et celle du 23 août 2004 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ne peuvent qu’être annulées et Mme El Kaïma C... renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour qu’il soit statué sur ses droits conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 24 novembre 2004, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 23 août 2004 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme El Kaïma C... est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour examen de ses droits au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer