Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 042281
Mme G...
Séance du 12 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006
Vu le recours formé le 7 septembre 2004 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-dOise tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 6 août 2004 prononçant ladmission de Mme Aïcha G... à la couverture maladie universelle complémentaire et annulant la décision de rejet de sa demande de renouvellement prononcée par la caisse le 4 septembre 2002 au motif que le foyer à considérer est composé de deux personnes et non dune seule personne et, quen conséquence, les ressources de Mme G... sont inférieures au plafond réglementaire de référence pour un foyer de deux personnes ;
Le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-dOise conteste cette décision, considérant que Mme G... na pas communiqué en temps utile à la caisse les renseignements quelle lui demandait dans sa lettre du 8 août 2002 pour procéder à létude de ses droits à la couverture maladie universelle complémentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du 8 août 2002 susvisée par laquelle la Caisse demande à Mme G... de lui transmettre dune part les fiches de paie de son fils Nabil, pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 et, dautre part, la notification de la bourse détude pour lannée universitaire 2001-2002 ou bien, éventuellement, la notification de refus ;
Vu la lettre de Mme G... adressée à la commission départementale daide sociale du Val-dOise, enregistrée le 7 octobre 2002, par laquelle lintéressée indique quelle na pas envoyé les fiches de paye réclamées par la caisse dans la mesure où son fils ne travaille pas mais a le statut détudiant comme en atteste le certificat de scolarité quelle joint à sa lettre ; quil est encore entièrement à sa charge ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 7 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2005 Mme Barelli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (...) et des personnes suivantes considérées comme étant à charge (...) : 1o les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, (...) ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le fils de Mme G..., Nabil G... de nationalité française, né en 1982, âgé de moins de vingt-cinq ans à la date de la demande, est régulièrement inscrit comme étudiant en Algérie, pour lannée universitaire 2001-2002, comme latteste le certificat de scolarité versé au dossier et produit par le ministère algérien de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique (Université Ferhat Abbes Setif) ; que sa mère ne pouvait dans ces conditions produire des fiches de paye comme le demandait la caisse ; que, sauf preuve contraire, il nest pas boursier ;
Considérant que la circonstance particulière quun étudiant français poursuive ses études dans un pays étranger nempêche pas quil continue à être à la charge effective de ses parents ; que la commission départementale daide sociale du Val-dOise est fondée à considérer, dans sa décision du 6 août 2004, quil sagit en lespèce d un foyer de deux personnes ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 10 116,06 euros « au 1er janvier 2002 ; quil y a lieu dentendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande en date du 31 juillet 2002, Mme Aïcha G... a perçu des émoluments de retraite pour un montant de 7 622,16 euros « quil convient dy ajouter le montant dun forfait logement de 1 012,10 euros » ; que les ressources de lintéressée au cours de cette période sélèvent globalement à 8 643,26 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources susmentionné fixé pour un foyer composé de deux personnes ; quil convient en conséquence de rejeter le présent recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-dOise est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Barelli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer