Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU)  - Couverture complémentaire  - Ressources  - Plafond
 

Dossier no 042281

Mme G...
Séance du 12 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006

    Vu le recours formé le 7 septembre 2004 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 6 août 2004 prononçant l’admission de Mme Aïcha G... à la couverture maladie universelle complémentaire et annulant la décision de rejet de sa demande de renouvellement prononcée par la caisse le 4 septembre 2002 au motif que le foyer à considérer est composé de deux personnes et non d’une seule personne et, qu’en conséquence, les ressources de Mme G... sont inférieures au plafond réglementaire de référence pour un foyer de deux personnes ;
    Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise conteste cette décision, considérant que Mme G... n’a pas communiqué en temps utile à la caisse les renseignements qu’elle lui demandait dans sa lettre du 8 août 2002 pour procéder à l’étude de ses droits à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la lettre du 8 août 2002 susvisée par laquelle la Caisse demande à Mme G... de lui transmettre d’une part les fiches de paie de son fils Nabil, pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 et, d’autre part, la notification de la bourse d’étude pour l’année universitaire 2001-2002 ou bien, éventuellement, la notification de refus ;
    Vu la lettre de Mme G... adressée à la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, enregistrée le 7 octobre 2002, par laquelle l’intéressée indique qu’elle n’a pas envoyé les fiches de paye réclamées par la caisse dans la mesure où son fils ne travaille pas mais a le statut d’étudiant comme en atteste le certificat de scolarité qu’elle joint à sa lettre ; qu’il est encore entièrement à sa charge ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 7 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2005 Mme Barelli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (...) et des personnes suivantes considérées comme étant à charge (...) : 1o les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, (...) ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le fils de Mme G..., Nabil G... de nationalité française, né en 1982, âgé de moins de vingt-cinq ans à la date de la demande, est régulièrement inscrit comme étudiant en Algérie, pour l’année universitaire 2001-2002, comme l’atteste le certificat de scolarité versé au dossier et produit par le ministère algérien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Université Ferhat Abbes Setif) ; que sa mère ne pouvait dans ces conditions produire des fiches de paye comme le demandait la caisse ; que, sauf preuve contraire, il n’est pas boursier ;
    Considérant que la circonstance particulière qu’un étudiant français poursuive ses études dans un pays étranger n’empêche pas qu’il continue à être à la charge effective de ses parents ; que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise est fondée à considérer, dans sa décision du 6 août 2004, qu’il s’agit en l’espèce d’ un foyer de deux personnes ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 10 116,06 euros « au 1er janvier 2002 ; qu’il y a lieu d’entendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande en date du 31 juillet 2002, Mme Aïcha G... a perçu des émoluments de retraite pour un montant de 7  622,16 euros « qu’il convient d’y ajouter le montant d’un forfait logement de 1 012,10 euros » ; que les ressources de l’intéressée au cours de cette période s’élèvent globalement à 8 643,26 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources susmentionné fixé pour un foyer composé de deux personnes ; qu’il convient en conséquence de rejeter le présent recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Barelli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale d’aide sociale,
M. Defer