Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 041451
M. E...
Séance du 21 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006
Vu le recours formé le 8 avril 2004 par le directeur de la Caisse primaire dassurance maladie de Montpellier, tendant à lannulation de la décision du 12 mars 2004 de la commission départementale daide sociale de lHérault qui a admis M. Hassan E... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant soutient que les ressources de M. Hassan E... sont supérieures au plafond dattribution et que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 8 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la communication du 8 septembre 2004 du recours du directeur de la Caisse primaire dassurance maladie de Montpellier à M. Hassan E... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2005, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : 1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-12 du code de la sécurité sociale : « Sont admises doffice à lexamen des droits à lattribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de lapplication des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre daffaires hors taxes annuel connu nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises. » ;
Considérant que le décret no 2003-804 du 16 août 2003 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 19 714,20 euros le plafond au 1er juillet 2003 pour un foyer composé de six personnes ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Hassan E..., qui est marié et a la charge de quatre enfants, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 14 novembre 2003 ; que la période de référence se situe du de 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 ; que, durant cette période, il a perçu des indemnités de chômage, des prestations familiales et des revenus tirés du fonctionnement de son entreprise ; quen application des dispositions de larticle R. 861-12 précité du code de la sécurité sociale et de celles de larrêté du 29 décembre 1999 fixant à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le forfait dévaluation des revenus professionnels des personnes non salariées des professions non agricoles, lorsque lesdits revenus ne sont pas connus, le montant des revenus tirés de lentreprise est de 8 690 euros ; quainsi, les ressources totales du foyer à prendre en compte augmentées dun forfait logement égal à 1 241,92 euros, calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé de trois personnes et plus, sont de 21 301,56 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer de six personnes est de 19 714,20 euros ; quainsi, cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a admis M. Hassan E... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que sa décision doit être annulée et le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé refusé à M. Hassan E... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 12 mars 2004 est annulée.
Art. 2. - Le recours du 22 janvier 2004 de M. Hassan E... devant la commission départementale daide sociale de lHérault est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer