Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 041451

M. E...
Séance du 21 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006

    Vu le recours formé le 8 avril 2004 par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2004 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault qui a admis M. Hassan E... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant soutient que les ressources de M. Hassan E... sont supérieures au plafond d’attribution et que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 8 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la communication du 8 septembre 2004 du recours du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier à M. Hassan E... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2005, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-12 du code de la sécurité sociale : « Sont admises d’office à l’examen des droits à l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l’application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d’affaires hors taxes annuel connu n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises. » ;
    Considérant que le décret no 2003-804 du 16 août 2003 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 19 714,20 euros le plafond au 1er juillet 2003 pour un foyer composé de six personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Hassan E..., qui est marié et a la charge de quatre enfants, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 14 novembre 2003 ; que la période de référence se situe du de 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 ; que, durant cette période, il a perçu des indemnités de chômage, des prestations familiales et des revenus tirés du fonctionnement de son entreprise ; qu’en application des dispositions de l’article R. 861-12 précité du code de la sécurité sociale et de celles de l’arrêté du 29 décembre 1999 fixant à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le forfait d’évaluation des revenus professionnels des personnes non salariées des professions non agricoles, lorsque lesdits revenus ne sont pas connus, le montant des revenus tirés de l’entreprise est de 8 690 euros ; qu’ainsi, les ressources totales du foyer à prendre en compte augmentées d’un forfait logement égal à 1 241,92 euros, calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé de trois personnes et plus, sont de 21 301,56 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer de six personnes est de 19 714,20 euros ; qu’ainsi, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a admis M. Hassan E... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que sa décision doit être annulée et le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé refusé à M. Hassan E... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 12 mars 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours du 22 janvier 2004 de M. Hassan E... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer