Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 041038
M. B...
Séance du 9 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006
Vu le recours formé le 14 mai 2003 par M. Sassi B..., tendant à lannulation de la décision du 3 février 2003 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes qui a confirmé la décision du 2 décembre 2002 de la Caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire de ressources ;
Le requérant se borne à indiquer que ses ressources sont précaires et quelles ne sont pas supérieures au plafond ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 26 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 5 décembre 2005 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 janvier 2006, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat ; En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle ; De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-2 du code de laction sociale et des familles : « La prise en charge, assortie de la dispense davance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1o Les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, de larticle L. 321-1 et à larticle L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de lassurance maladie ; 2o Le forfait journalier, institué par larticle L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit dun mineur ou dans lun des cas mentionnés aux 1o à 4o, 10o, 11o, 15o et 16o de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de laide médicale de lEtat est fixée dans les conditions énoncées à larticle L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 252-1 du code de laction sociale et des familles : « La demande daide médicale de lEtat peut être déposée auprès : 1o Dun organisme dassurance maladie ; 2o Dun centre communal ou intercommunal daction sociale du lieu de résidence de lintéressé ; 3o Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ; 4o Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de lEtat dans le département. Lorganisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de laction sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse dassurance maladie qui en assure linstruction par délégation de lEtat. Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de laide médicale en application du deuxième alinéa de larticle L. 251-1 sont instruites par les services de lEtat » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 252-3 du code de laction sociale et des familles : « Ladmission à laide médicale de lEtat des personnes relevant du premier alinéa de larticle L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de lEtat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire dassurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période dun an » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 252-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 253-1 du code de laction sociale et des familles : « Les prestations prises en charge par laide médicale de lEtat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à lobligation alimentaire à légard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs dune admission au bénéfice de laide médicale de lEtat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à lobligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par laide médicale. Les dispositions de larticle L. 132-6 ne sont pas applicables » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 253-2 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide médicale sont prises en charge par lEtat. Lorsque les prestations daide médicale ont pour objet la réparation dun dommage ou dune lésion imputable à un tiers, lEtat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge. Lorsquune provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou quun engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à lengagement reste à la charge des bénéficiaires » ;
Considérant enfin, que le décret no 2002-205 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources a fixé à 6 744 euros le plafond au 1er janvier 2002 pour une personne seule ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Sassi B... a demandé le bénéfice de laide médicale de lEtat le 18 novembre 2002 ; que la période de référence se situe du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 ; que, durant cette période, lintéressé a lui-même déclaré percevoir des revenus de 914 euros par mois, soit 10 968 euros pour la période de référence ; que dans ses correspondances, il demande la prise en compte de revenus moins importants, tout en précisant quil règle régulièrement un loyer mensuel de 330 euros auquel sajoute les charges ; quaucune pièce justificative ne justifie une correction des revenus déclarés sous la signature de lintéressé ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 6 744 euros ; quainsi M. Sassi B... dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources retenu en lespèce ; quil y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le bénéfice de laide médicale de lEtat ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Sassi B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer