Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 041038

M. B...
Séance du 9 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006

    Vu le recours formé le 14 mai 2003 par M. Sassi B..., tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2003 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes qui a confirmé la décision du 2 décembre 2002 de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire de ressources ;
    Le requérant se borne à indiquer que ses ressources sont précaires et qu’elles ne sont pas supérieures au plafond ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 26 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 5 décembre 2005 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2006, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ; En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle ; De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1o Les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ; 2o Le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d’un mineur ou dans l’un des cas mentionnés aux 1o à 4o, 10o, 11o, 15o et 16o de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat est fixée dans les conditions énoncées à l’article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles : « La demande d’aide médicale de l’Etat peut être déposée auprès : 1o D’un organisme d’assurance maladie ; 2o D’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé ; 3o Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ; 4o Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’Etat dans le département. L’organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’Etat. Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’Etat » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à l’aide médicale de l’Etat des personnes relevant du premier alinéa de l’article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période d’un an » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 252-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations prises en charge par l’aide médicale de l’Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d’une admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale. Les dispositions de l’article L. 132-6 ne sont pas applicables » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 253-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’Etat. Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge. Lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des bénéficiaires » ;
    Considérant enfin, que le décret no 2002-205 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources a fixé à 6 744 euros le plafond au 1er janvier 2002 pour une personne seule ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Sassi B... a demandé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat le 18 novembre 2002 ; que la période de référence se situe du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 ; que, durant cette période, l’intéressé a lui-même déclaré percevoir des revenus de 914 euros par mois, soit 10 968 euros pour la période de référence ; que dans ses correspondances, il demande la prise en compte de revenus moins importants, tout en précisant qu’il règle régulièrement un loyer mensuel de 330 euros auquel s’ajoute les charges ; qu’aucune pièce justificative ne justifie une correction des revenus déclarés sous la signature de l’intéressé ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 6 744 euros ; qu’ainsi M. Sassi B... dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources retenu en l’espèce ; qu’il y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Sassi B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer