Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 031391
Mme J...
Séance du 12 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006
Vu le recours formé le 1er mars 2003 par Mme Nabiha J... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 3 février 2003 rejetant son recours contre la décision du directeur de la Caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2002 qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 8 novembre 2002, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour lattribution de cet avantage ;
La requérante soutient quelle na pour toutes ressources que lallocation pour adulte handicapée, quelle est malade et ne peut se soigner si elle ne bénéficie pas de la couverture complémentaire. Elle précise que son fils, né le 14 février 1986, qui jusquici demeurait dans sa famille en Tunisie, est à sa charge totale et effective depuis le 11 juillet 2002, date de son retour en France ; qu il convient de prendre en considération quil sagit dun foyer de deux personnes et non dune seule personne ;
Vu les lettres du 4 novembre 2004 adressées à Mme Nabiha J... et à M. le directeur de la Caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes par lesquelles le président de la commission centrale daide sociale les informe que, suite à un premier examen du dossier par la commission centrale daide sociale le 20 septembre 2004, celui-ci nest pas en état dêtre jugé et ordonne en conséquence un supplément dinstruction ;
Vu la lettre du 27 novembre 2004 de Mme J... par laquelle lintéressée transmet à la commission centrale daide sociale les documents qui lui sont réclamés à savoir lavis dimpôt sur les revenus de 2002 et lattestation délivrée le 22 novembre 2004 par la caisse dallocations familiales de Nice relative à lensemble des prestations qui lui sont versées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 4 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2005 Mme Barelli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions combinées des articles L. 861-1 et R. 861-2 du code de la sécurité sociale, le foyer se compose de lauteur de la demande ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin et des personnes à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint ou de son concubin ; quaux termes de larticle R. 861-2 -1o - et 2o figurent, parmi les personnes à charge, les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande rattachés au foyer fiscal du demandeur ou bien ceux vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle R. 861-2 susvisé, le rattachement prévu au 1o sapprécie au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier suite au supplément dinstruction requis par le président de la commission centrale daide sociale qu à la date de la demande, soit le 8 novembre 2002, le fils de Mme J..., alors âgé de seize ans, est hébergé chez sa mère ; que la déclaration effectuée par lintéressée au titre de limpôt sur le revenu 2002 fait apparaître quelle a un enfant à charge ; quainsi, son fils peut être rattaché au foyer fiscal de Mme J... à la date du dépôt de sa demande ; que pour ce motif, le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de Mme J... et de son fils ;
Considérant quau vu de lattestation délivrée par la caisse dallocations familiales de Nice le 22 novembre 2004, Mme J... a perçu lallocation de soutien familial à partir du mois daoût 2002 ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 10 116,06 euros au 1er janvier 2002 ; quil y a lieu dentendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande en date du 8 novembre 2002, Mme Nabiha J... a perçu lallocation pour adultes handicapés pour un montant de 6 832,68 euros ; quil convient dy ajouter le montant dun forfait logement de 1 018,81 euros ; que, dans les ressources du foyer, il y a lieu également de tenir compte de lallocation de soutien familial pour un montant de 229,62 euros ; que les ressources de lintéressée au cours de cette période sélèvent globalement à 8 081,11 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources de 10 116,06 euros fixé pour un foyer composé de deux personnes ; que, par suite, Mme J... est fondée à demander lannulation de la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2002 ; quil y a lieu, en conséquence dannuler la décision de la Caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2002 et celle de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 3 février 2003 qui ont rejeté la demande de lintéressée et dadmettre celle-ci au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 3 février 2003 est annulée.
Art. 2. - La décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2002 est annulée.
Art. 3. - Mme Nabiha J... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er janvier 2003.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer