Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3450
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH -  Aide ménagère -  Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 042268

Mme D...
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005

    Vu enregistrée le 25 août 2004, la requête de Mme Monique D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2004, par les moyens qu’elle conteste également le dossier médical ; qu’elle souffre depuis quinze ans de nombreuses pathologies survenues à la suite de surmenages et harcèlements ; qu’elle a subi de très nombreuses hospitalisations ; que son apparence et sa tension sont bonnes, qu’elle jouit de la pleine possession de ses facultés mentales, malgré les « notes bidons » qui ont circulé dans le département ; que le médecin du travail ayant sollicité un mi-temps depuis 1985 et que celui-ci lui a toujours été refusé ; que systématiquement toutes ses demandes dans tous les domaines ont été refusées ; que seule sa communauté religieuse lui apporte une aide alimentaire lui permettant de respecter le régime médical qu’elle doit suivre et lui permet de survivre ; qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés et qu’il ne lui reste que 70 euros pour vivre lorsque tout est payé ; que la Cour de cassation a reconnu qu’elle souffrait « d’une usure prématurée de l’organisme » à quarante et un an suite à un surmenage professionnel avec invalidité deuxième catégorie (70 %) depuis 1988 ; que la Caisse primaire d’assurance maladie ne veux reconnaître ses errements et la justice ses disfonctionnements ; qu’elle n’est donc pas indemnisée ; qu’elle se sent spoliée de ses droits ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de ;
    Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles les personnes handicapées dont le taux d’invalidité est supérieur à 80 % peuvent bénéficier de l’aide ménagère dans les mêmes conditions que les personnes âgées ;
    Considérant qu’il ressort des mentions des certificats médicaux produits par la requérante établis en 1998 puis en 2003, qu’elle nécessite une assistance pour les petits et les gros travaux ménagers ; que la fiche d’instruction du médecin départemental fait elle même état de la nécessité d’une aide pour les gros travaux ; qu’aucun élément du contexte de l’enquête, qui ne saurait au demeurant être uniquement médicale mais est médico-sociale, ne fournit une analyse plurifactorielle circonstanciée justifiant du rejet de la demande ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que les revenus (AAH) de la requérante, qui vit seule et ne peut compter sur aucune aide de son entourage soient supérieurs au plafond d’admission à l’aide ménagère fixé par le règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône supérieur à celui fixé par les dispositions réglementaires du code de l’action sociale et des familles (plafond FNS + AVTS et non celui de l’allocation simple à domicile) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la requérante est d’un état de santé médiocre ; qu’elle souffre de lombalgies, troubles respiratoires, que son état dépressif la conduit à prendre de nombreux médicaments et que sa fatigabilité apparaît très supérieure à la normale ; que si l’enquête médicale du médecin du conseil général relève que le problème de la requérante serait essentiellement « social », l’aide ménagère répond comme il a été dit à des besoins sociaux autant que médicaux ; que les constats figurant au dossier justifiaient le maintien d’une aide ménagère de 3 heures par semaine sollicitée par la requérante, alors surtout que dans ce litige comme dans tous les autres dont est saisie la présente juridiction le président du conseil général des Bouches-du-Rhône manifeste la considération qu’il porte au juge d’appel en ne produisant aucun mémoire en défense ; que toutefois, s’agissant de service ménagers, prestation en nature, l’aide n’a pas été apportée depuis le refus de la commission d’admission à l’aide sociale et de la date de celui-ci à la date de notification de la présente décision il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; qu’à compter de la date de notification de la présente décision Mme Monique D... est admise aux services ménagers à raison de 3 heures par semaine ; qu’il appartiendra à l’administration si l’état de la requérante avait évolué depuis le dépôt de la requête, il y a environ 1 an, de façon telle que l’aide ne soit plus nécessaire de procéder à la révision de la situation mais après admission à l’aide ménagère ; que l’attention de l’administration, et du premier juge le cas échéant, doit dans une telle occurrence être appelée sur la nécessité d’une motivation complète et circonstanciée - ne se référant pas uniquement à des croix portées dans une grille - de la décision qui permette un contrôle effectif de l’avis du médecin départemental sur la situation médico-sociale dont il s’agit par le juge de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Monique D... en ce qui concerne la période courant jusqu’à la date de notification de la présente décision.
    Art. 2.  -  A compter de la date de notification de la présente décision Mme Monique D... est admise aux services ménagers à raison de 3 heures par semaine.
    Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 2004, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Marseille XI en date du 17 février 2004, sont annulées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du Secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme Monique D... et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône par envoi recommandé avec accusé de réception.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer