Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Admission à laide sociale |
Dossier no 042268
Mme D...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005
Vu enregistrée le 25 août 2004, la requête de Mme Monique D..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2004, par les moyens quelle conteste également le dossier médical ; quelle souffre depuis quinze ans de nombreuses pathologies survenues à la suite de surmenages et harcèlements ; quelle a subi de très nombreuses hospitalisations ; que son apparence et sa tension sont bonnes, quelle jouit de la pleine possession de ses facultés mentales, malgré les « notes bidons » qui ont circulé dans le département ; que le médecin du travail ayant sollicité un mi-temps depuis 1985 et que celui-ci lui a toujours été refusé ; que systématiquement toutes ses demandes dans tous les domaines ont été refusées ; que seule sa communauté religieuse lui apporte une aide alimentaire lui permettant de respecter le régime médical quelle doit suivre et lui permet de survivre ; quelle perçoit lallocation aux adultes handicapés et quil ne lui reste que 70 euros pour vivre lorsque tout est payé ; que la Cour de cassation a reconnu quelle souffrait « dune usure prématurée de lorganisme » à quarante et un an suite à un surmenage professionnel avec invalidité deuxième catégorie (70 %) depuis 1988 ; que la Caisse primaire dassurance maladie ne veux reconnaître ses errements et la justice ses disfonctionnements ; quelle nest donc pas indemnisée ; quelle se sent spoliée de ses droits ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône na pas produit de ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles les personnes handicapées dont le taux dinvalidité est supérieur à 80 % peuvent bénéficier de laide ménagère dans les mêmes conditions que les personnes âgées ;
Considérant quil ressort des mentions des certificats médicaux produits par la requérante établis en 1998 puis en 2003, quelle nécessite une assistance pour les petits et les gros travaux ménagers ; que la fiche dinstruction du médecin départemental fait elle même état de la nécessité dune aide pour les gros travaux ; quaucun élément du contexte de lenquête, qui ne saurait au demeurant être uniquement médicale mais est médico-sociale, ne fournit une analyse plurifactorielle circonstanciée justifiant du rejet de la demande ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que les revenus (AAH) de la requérante, qui vit seule et ne peut compter sur aucune aide de son entourage soient supérieurs au plafond dadmission à laide ménagère fixé par le règlement départemental daide sociale des Bouches-du-Rhône supérieur à celui fixé par les dispositions réglementaires du code de laction sociale et des familles (plafond FNS + AVTS et non celui de lallocation simple à domicile) ;
Considérant quil résulte de linstruction que la requérante est dun état de santé médiocre ; quelle souffre de lombalgies, troubles respiratoires, que son état dépressif la conduit à prendre de nombreux médicaments et que sa fatigabilité apparaît très supérieure à la normale ; que si lenquête médicale du médecin du conseil général relève que le problème de la requérante serait essentiellement « social », laide ménagère répond comme il a été dit à des besoins sociaux autant que médicaux ; que les constats figurant au dossier justifiaient le maintien dune aide ménagère de 3 heures par semaine sollicitée par la requérante, alors surtout que dans ce litige comme dans tous les autres dont est saisie la présente juridiction le président du conseil général des Bouches-du-Rhône manifeste la considération quil porte au juge dappel en ne produisant aucun mémoire en défense ; que toutefois, sagissant de service ménagers, prestation en nature, laide na pas été apportée depuis le refus de la commission dadmission à laide sociale et de la date de celui-ci à la date de notification de la présente décision il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; quà compter de la date de notification de la présente décision Mme Monique D... est admise aux services ménagers à raison de 3 heures par semaine ; quil appartiendra à ladministration si létat de la requérante avait évolué depuis le dépôt de la requête, il y a environ 1 an, de façon telle que laide ne soit plus nécessaire de procéder à la révision de la situation mais après admission à laide ménagère ; que lattention de ladministration, et du premier juge le cas échéant, doit dans une telle occurrence être appelée sur la nécessité dune motivation complète et circonstanciée - ne se référant pas uniquement à des croix portées dans une grille - de la décision qui permette un contrôle effectif de lavis du médecin départemental sur la situation médico-sociale dont il sagit par le juge de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Monique D... en ce qui concerne la période courant jusquà la date de notification de la présente décision.
Art. 2. - A compter de la date de notification de la présente décision Mme Monique D... est admise aux services ménagers à raison de 3 heures par semaine.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 2004, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Marseille XI en date du 17 février 2004, sont annulées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du Secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme Monique D... et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône par envoi recommandé avec accusé de réception.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer