Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Admission à laide sociale - Participation financière |
Dossier no 042271
Mme D...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005
Vu enregistrée le 28 avril 2004, au secrétariat de la commission centrale daide sociale le mémoire de Mme Jacqueline D... pour son frère et protégé M. Pascal L... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 30 mars 2004, de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire rejetant sa demande dadmission à laide sociale aux adultes handicapés pour la prise en charge des frais exposés par son protégé au foyer daccueil sur temps libéré de Hurigny par les moyens que le centre daide par le travail ne la pas prévenu quune demande daide sociale serait faite, pas davantage quune participation financière personnelle pourrait lui être demandée ; quil a le sentiment davoir été piégé ; quil naurait jamais accepté la proposition sil avait été informé correctement par le centre car il na pas les moyens de payer mensuellement la somme réclamée ; que dès quil a eu connaissance de ces conditions il a quitté le foyer daccueil sur temps libéré ; que la participation demandée conduit à une amputation de ressources denviron 5 000 francs par mois ; quil na payé que des impositions très modiques en 2002 et 2003 ; que les résultats des derniers comptes dexploitation de 2001 à 2003 sont déficitaires en raison des travaux sur ses appartements ; quaucune banque ne fait un prêt à un handicapé sous tutelle ; quil na que cinquante-deux ans et doit pouvoir prendre à charge ses besoins sans être assisté financièrement ; que cest sur les revenus et le compte dexploitation quon peut juger des possibilités financière et non sur un hypothétique capital ; que jusquà présent personne ne lui a indiqué clairement les règles de fonctionnement les modalités de paiement les possibilités déchelonnement des versements sur les sommes versées ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire du 24 août 2004, tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande daide sociale est signée par Mme Jacqueline D... ; que laide sociale est subsidiaire et que lATL est une aide sociale facultative mise en place par le département de Saône-et-Loire dont les conditions dadmission sont prévues dans la fiche 12 du règlement départemental daide sociale selon laquelle ladmission est conditionnée par des « ressources insuffisantes pour régler le coût de cet accueil » ce que M. Pascal L... nétait pas censé ignorer ; que les revenus et les placements financiers de M. Pascal L... ne permettent pas de remplir les conditions dadmission à laide sociale ;
Vu enregistré le 9 juin 2005, le mémoire en réplique présenté par Mme Jacqueline D... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et exposant quelle a réglé 2 766 euros au Trésor public le 15 février 2005, et réglé en avril 2004 au CAT une facture de 940,79 euros pour janvier et février 2004 ;
Vu enregistré le 20 juillet 2005, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si Mme Jacqueline D... fait grief au gestionnaire du centre daide par le travail de Chanteloup de ne pas lavoir avertie quune demande daide sociale serait effectuée au titre de laccueil en structure « accueil sur temps libéré » et quune participation financière pouvait être exigée de la part de son protégé, il résulte de linstruction que la tutrice a elle même signé la demande daide sociale peu après ladmission de M. Pascal L... dans la structure ; quen tout état de cause il nappartient pas au juge de laide sociale de connaître de litiges opposant la personne handicapée et le gestionnaire de la structure pour lintervention de laquelle laide sociale est sollicitée ;
Considérant quil résulte de linstruction que les revenus de M. Pascal L... sont de lordre de 1 700 euros par mois, déduction faite même de ses ressources en capital alors que le règlement départemental daide sociale invoqué, pouvait sagissant dune aide sociale facultative, inclure les « ressources » et non les « revenus », lui permettant de sacquitter dune participation mensuelle de 411 euros nonobstant les charges quil assume par ailleurs et quil nappartient au département de Saône-et-Loire de supporter en vertu daucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant que la circonstance que la participation à charge de M. Pascal L... est augmentée du fait du passage dune activité exclusivement en centre daide par le travail à une activité à mi-temps en Centre daide par le travail et en « accueil sur temps libéré » est sans incidence sur la légalité des dispositions concernant la prise en charge par laide sociale de laccueil en temps libéré dans le règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire, qui sont différentes et moins favorables que celles concernant laccueil en centre daide par le travail ; que sil est regrettable que les familles ne soient pas clairement informées dune telle situation lorsquelles acceptent le passage du centre daide par le travail à plein temps aux mi-temps CAT/ATL cette situation est à nouveau sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que les modalités dapprobation du compte de gestion de la tutrice par le juge des tutelles et notamment des dépenses exposées pour le protégé sont sans incidence sur le droit à ladmission à laide sociale régi par les seules dispositions du code de laction sociale et des familles et/ou du règlement départemental daide sociale ; que le moyen qui en est tiré est inopérant ;
Considérant quil appartient à la tutrice de se rapprocher des services du conseil général pour que lui soient précisées clairement les règles applicables ;
Considérant quil nappartient pas au juge de la participation financière de laide sociale, aux frais entraînés par laccueil des adultes handicapés dans des structures dhébergement et dentretien ou dactivités, daccorder remise gracieuse de la participation de lassisté légalement assignée à celui-ci ;
Considérant que les autres moyens, quelle quen puisse être la pertinence sur le plan humain et social, sont juridiquement inopérants ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Jacqueline D... pour M. Pascal L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer