Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Admission à laide sociale |
Dossier no 040671
M. L...
Séance du 3 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2005
Vu la requête enregistrée à la DDASS de la Nièvre le 18 novembre 2003, présentée pour Mlle Sophie L... par son père et tuteur M. Henri L..., tendant à lannulation de la décision du 8 octobre 2003, de la commission départementale daide sociale de la Nièvre qui a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 28 janvier 2003, de la commission dadmission à laide sociale de Château-Chinon, admettant le renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement de Mlle Sophie L... en centre daide par le travail, sous réserve du recouvrement des deux tiers de son salaire et de 90 % de ses autres ressources, en tant quelle a jugé que lintéressée ne pouvait bénéficier que de la seule garantie de ressources minimale légale, soit 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés - et non de la majoration de 20 % - alors que lintéressée remplissait les conditions réglementaires prévues prise régulière de cinq repas hebdomadaires en dehors de létablissement ;
Vu enregistré le 4 février 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaprès avoir énoncé que la requérante « conserve ses ressources suivant les dispositions du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, articles 2 et 3 » la décision attaquée se borne à citer larticle 2, ce dont il ressort que nest pas augmenté le minimum prévu à cet article par application de la prévision de larticle 3, lorsque lassisté prend au moins cinq repas par semaine à lextérieur ; quainsi non seulement la décision attaquée est dépourvue de toute motivation de fait que ne saurait constituer la formulation « considérant quil résulte de lénoncé de lexamen du dossier, les renseignements recueillis lors de la commission » dont la compréhension est laissée à la sagacité du lecteur, mais encore la motivation de droit du dispositif est entachée dune contradiction qui ne permet pas au juge dappel dexercer son contrôle, alors dailleurs que ladministration applique la décision en refusant limputation du montant prévu à larticle 3 ; que ce moyen à la différence de celui tiré de la « seule » insuffisance de motivation est dordre public ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande présentée à la Commission départementale daide sociale de la Nièvre ;
Considérant que celle-ci ne figure pas au dossier ; que si Mlle Sophie L... énonce en appel après avoir inexactement cité larticle 3 du décret du 31 décembre 1977, alors non codifié à larticle D. 344-36 du code de laction sociale et des familles, quelle a droit à 50 % de lallocation aux adultes handicapés à taux plein, elle entend en réalité demander quau pourcentage déterminé à lapplication de larticle 2 soit ajoutée la majoration prévue à larticle 3 ; quen statuant en ce sens la Commission centrale daide sociale ne statue pas au delà des conclusions dont elle est saisie ;
Considérant quaux termes des articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977, aujourdhui codifiés aux articles D. 344-35 et D. 344-36 du Code de laction sociale et des familles, applicables jusquau 1er juillet 2005, « Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement (...) 2o sil travaille (...) du tiers des revenus garantis résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés. Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas au cours dune semaine (souligné par la Commission centrale daide sociale) 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés sajoutent aux pourcentages mentionnés aux (...) deuxièmement de larticle 2 » ;
Considérant que par décision du 28 janvier 2003, la commission dadmission à laide sociale de Château-Chinon a statué sur la participation de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien de Mlle Sophie L... au foyer de Clamecy en laissant à sa disposition le tiers du « salaire » (i.e. le revenu du travail garanti) et 10 % de ses autres ressources, soit lallocation aux adultes handicapés à taux différentiel quelle percevait en sus de la rémunération versée par le Centre daide par le travail et de son complément ; quelle a fait ainsi une inexacte application des dispositions précitées dont il ressort quil y avait lieu dajouter au montant correspondant à la somme du tiers du revenu garanti du travail et de 10 % de lallocation aux adultes handicapés, 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés à taux plein, pour déterminer le montant du revenu laissé à Mlle Sophie L..., la somme de (un tiers du revenu du travail + 10 % de lallocation aux adultes handicapés) étant supérieure en lespèce au montant de 30 % de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant que le président du conseil général de la Nièvre, fait valoir dabord que « le montant des cinq repas hebdomadaire est intégré dans le calcul des revenus laissés à la disposition de lintéressée » mais que cette « intégration » est faite dans des conditions moins favorables que celles résultant dune application des dispositions du code de laction sociale et des familles suscitées ; ensuite que Mlle Sophie L... quitte le foyer une fois par mois, mais que pour autant elle réside bien plusieurs semaines par mois au foyer et prend au cours de chacune de ces semaines cinq repas à lextérieur du foyer, du montant desquels elle sacquitte directement auprès du gestionnaire du centre daide par le travail, sagit-il de la même association ; quainsi les deux moyens de défense du président du conseil général de la Nièvre doivent être écartés ;
Considérant ainsi que tout au moins jusquau 1er juillet 2005, Mlle Sophie L... a droit à un minimum de revenu mensuel égal à la somme de (un tiers du minimum garanti + 10 % lallocation aux adultes handicapés) + 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ; que létat du dossier ne permet pas de fixer, compte tenu de ce montant de revenu garanti, la participation de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien de Mlle Sophie L... au foyer de Clamecy, jusquau 30 juin 2005 ;
Considérant par ailleurs, quà compter du 1er juillet 2005, le décret du 29 juin 2005, modifie larticle D. 344-5 en portant à 50 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés le minimum antérieurement fixé à 30 % ; que les revenus de Mlle Sophie L... pour la période courant de cette date ne ressortent pas du dossier ; quil ne peut être tenu pour avéré quà compter du 1er juillet 2005, le montant (50 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés + 20 % du même montant) ne soit pas supérieur au montant (un tiers du minimum garanti + 10 % de lallocation aux adultes handicapés) + 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ; que la commission centrale daide sociale ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer directement la participation de laide sociale ; quil y a donc lieu à renvoyer Mlle Sophie L... pour détermination de la participation de laide sociale à ses frais dhébergement du 13 février 2002 au 18 février 2007, conformément, pour les deux sous-périodes, aux motifs qui précèdent ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre du 8 octobre 2003, est annulée.
Art. 2. - La participation de laide sociale au frais dhébergement et dentretien de Mlle Sophie L... au foyer de Clamecy à compter du 1er mars 2002, est fixée sous déduction du montant du tarif du foyer, dune participation de lassistée, fixée respectivement jusquau 30 juin 2005 et à compter du 1er juillet 2005, conformément aux motifs du présent jugement.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Château-Chinon du 28 janvier 2003, est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer