Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Admission à laide sociale - Participation financière |
Dossier no 032129
M. K...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005
Vu enregistrée le 22 février 2005, la requête de M. Jean-Philippe K... gérant de tutelle de M. Dominique M... demeurant au foyer de Matha tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 17 mars 2003, par les moyens quil faut considérer que la cotisation à une assurance complémentaire santé fait partie des dépenses obligatoires pour les bénéficiaires de laide sociale ; quil faut préciser que le département accepte le prélèvement sur les ressources pour le règlement dune cotisation dassurance responsabilité civile ; que le minimum laissé à disposition (argent de poche), par nature, est destiné à être dépensé et que son utilisation même abusive ne saurait en raison de la modicité des sommes allouées, être préjudiciables aux intérêts des malades ou personnes hébergées (circulaire du 8 septembre 1972) ; que des départements acceptent sans aucune difficulté, cette possibilité de prélever le règlement dune cotisation de mutuelle complémentaire sur les ressources des bénéficiaires, avant reversement (Charente, Loiret, Yvelines, Essonne, Val-dOise...) ; que les bénéficiaires de laide sociale sont exclus du champ de la couverture universelle complémentaire en raison du dépassement de leurs ressources de quelques euros ; quils ne peuvent prendre en charge la cotisation de mutuelle complémentaire sur les 10 % de revenus perçus, sans les léser sur les autres achats affectés à leur entretien courant ; que M. Dominique M... puisse être autorisé à régler ses cotisations à une mutuelle dassurance complémentaire santé par prélèvement sur ses ressources avant affectation au remboursement de ses frais dhébergement et non sur son argent de poche ;
Vu le mémoire en défense de M. le président du Conseil général de Charente-Maritime en date du 25 janvier 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens quaucun des moyens soulevé ne saurait être accueilli favorablement, ni en terme de légalité, ni en terme dopportunité ; que dune part, la décision de la commission départementale daide sociale nest pas susceptible dêtre annulée, ni pour erreur matérielle de faits, ni pour défaut de base légale ; quil nest en effet, pas contestable que le recours formé initialement par M. le gérant des tutelles ne pouvait être accueilli car protestant, non dune décision, mais dune motivation explicite dune décision implicite initiale ; que dès lors, la commission départementale rappelant que seule la décision initiale de la commission dadmission à laide sociale du 29 août 2002, ayant force de décision, seule celle-ci peut être contestée ; quen conséquence, le recours porté à votre appréciation est dépourvu de toute base légale et donc inopérant ; quenfin si dans lintérêt dune bonne appréciation de la justice, votre commission décidait dexaminer le dossier au fond, et donc dapprécier lopportunité et la légalité des termes de la prise en charge de M. Dominique M..., il ne saurait être, non plus, admis que la commission dadmission à laide sociale initiale ait commis une erreur manifeste dappréciation et ou violé la loi ; quil nest pas contestable, en effet, de considérer que ladite commission a prononcé une prise en charge en conformité, tant des dispositions du code de laction sociale et des familles, que du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime ; que tout au plus pourrait-on reprocher à cette instance de ne pas avoir motivé expressément, ce quelle a corrigé depuis, son refus de prise en charge par prélèvement sur les ressources du coût dune cotisation à une mutuelle dassurance complémentaire ; que ceci, ne pourrait être, toutefois un motif dannulation, à lui seul ; que sur lopportunité dune prise en charge par le département du coût dune couverture complémentaire maladie, la commission dadmission à laide sociale prenant acte de linstauration de la couverture maladie universelle à la charge de la collectivité nationale, en a tiré les conséquences au regard des compétences en matière daide sociale dévolues à la collectivité départementale ; quainsi le département de la Charente-Maritime na pas, par une délibération à titre extralégal, décidé daccorder quelle que prise en charge que ce soit des frais médicaux restant dus, après intervention des organismes dassurance maladie au profit de ses bénéficiaires hébergés ; quen outre la majoration dargent de poche accordée à ces dits hébergés, au titre de laide sociale aux personnes handicapées, permet une responsabilisation de ceux-ci au delà de simples dépenses de loisirs ; quen conséquence, le département de la Charente-Maritime, par les décisions issues des commissions dadmission à laide sociale, ne lèse en aucune façon les droits de ses bénéficiaires, précisant en outre, quil nest pas de sa responsabilité, tant de considérer quune couverture complémentaire maladie soit dun caractère obligatoire, ni aux dites instances dadmission à laide sociale dimposer aux collectivités territoriales des charges quelles nont pas à supporter légalement ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 17 mars 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale était saisie dune demande dannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rochefort du 31 janvier 2003, statuant sur une demande de révision de la précédente décision de linstance dadmission du 29 août 2002, qui navait pas expressément statué sur la prise en charge litigieuse dont il ne ressort dailleurs pas du dossier quelle ait été expressément sollicitée ; quelle ne pouvait donc en tout état de cause opposer à cette demande le caractère définitif de cette dernière décision ; quen statuant ainsi elle sest méprise, comme le fait valoir lappelant, sur la décision attaquée devant elle et quil y a lieu dannuler sa décision et dévoquer la demande ;
Considérant que larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles prévoit laffectation des revenus de lassisté aux dépenses dhébergement et dentretien pris en charge au titre de laide sociale à lhébergement et à lentretien des personnes âgées ou handicapées ; que les dépenses de cotisations à une mutuelle santé qui sont des dépenses de soins nentrant pas dans le champ des dépenses auxquelles sont ainsi affectés les revenus de lassisté « dans la limite », cest-à-dire à hauteur de 90 % ; quainsi il y a lieu de répondre négativement à la question posée au juge par le requérant en jugeant que les cotisations dont il sagit ne peuvent « faire partie de lentretien » ;
Considérant que la circonstance quantérieurement à lintervention de la couverture maladie universelle complémentaire le département de la Charente-Maritime aurait décidé de supporter les cotisations en les ajoutant au minimum laissé aux personnes hébergées est sans incidence sur la situation juridique postérieure qui est celle du présent litige, dès lors que le requérant ninvoque aucune disposition du règlement départemental daide sociale prévoyant un tel ajout pendant la période litigieuse ;
Considérant que la circonstance que les plafonds dadmission à la couverture maladie universelle complémentaire ne permettent pas laffiliation à cette couverture « universelle » de personnes hébergées aux frais de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés et notamment de celles éligibles au bénéfice de lallocation aux adultes handicapés comme celle dailleurs que ces personnes ne seraient pas non plus éligibles au dispositif daide légale à lacquisition de la couverture maladie complémentaire mis en place pour pallier les effets de seuil générés par les dispositions relatives à la couverture maladie universelle complémentaire, ne sauraient contraindre le département, qui nest plus en charge de laide médicale à supposer celle-ci plus favorable pour les personnes, dont sagit, à supporter au titre de son obligation légale daide antérieurement à lhébergement et à lentretien des personnes accueillies en foyers, les dépenses de soins en labsence de toutes dispositions du règlement départemental daide sociale prévoyant à ce titre une augmentation du minimum de ressources laissé aux intéressés ;
Considérant quen faisant valoir que dautres départements acceptent de prendre en charge la dépense litigieuse et que légalité daccès aux soins « en fonction du lieu de résidence ou du domicile de secours » serait méconnue, M. Dominique M..., sil pose un réel problème politique et social méconnaît que les obligations des départements sont uniquement déterminées par les dispositions du code de laction sociale et des familles et celles plus favorables de leurs Règlements départementaux daide sociale dont ils sont libres de prévoir les priorités le règlement départemental daide sociale applicable à chaque assisté étant celui du département du domicile de secours ;
Considérant que la circonstance que laffiliation à une mutuelle présenterait pour le requérant un caractère « obligatoire » serait, à la supposer établie, sans incidence sur lobligation pour le département de la Charente-Maritime de prendre en compte une telle obligation dans le cadre de laide sociale à lhébergement et à lentretien des personnes adultes handicapés ou âgées ;
Considérant que la prise en charge par le département des cotisations dassurance responsabilité civile des personnes hébergés, dailleurs davantage en rapport avec la nature de la prestation à sa charge dans le cadre de laide sociale à lhébergement et à lentretien des adultes handicapés est également sans incidence sur la légalité de la décision critiquée ;
Considérant que le requérant nest enfin pas fondé à se prévaloir de diverses circulaires relatives aux modalités de versement ou dattribution du minimum de revenu garanti qui sont dépourvues de caractère réglementaire et paraissent dailleurs, en tout état de cause, sans rapport avec lapplication des dispositions législatives et réglementaires régissant le montant dudit minimum ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Dominique M... devant la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 17 mars 2003, est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Dominique M... devant la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime est rejetée ;
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer