Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Admission à l’aide sociale - Participation financière
 

Dossier no 032129

M. K...
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005

    Vu enregistrée le 22 février 2005, la requête de M. Jean-Philippe K... gérant de tutelle de M. Dominique M... demeurant au foyer de Matha tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 17 mars 2003, par les moyens qu’il faut considérer que la cotisation à une assurance complémentaire santé fait partie des dépenses obligatoires pour les bénéficiaires de l’aide sociale ; qu’il faut préciser que le département accepte le prélèvement sur les ressources pour le règlement d’une cotisation d’assurance responsabilité civile ; que le minimum laissé à disposition (argent de poche), par nature, est destiné à être dépensé et que son utilisation même abusive ne saurait en raison de la modicité des sommes allouées, être préjudiciables aux intérêts des malades ou personnes hébergées (circulaire du 8 septembre 1972) ; que des départements acceptent sans aucune difficulté, cette possibilité de prélever le règlement d’une cotisation de mutuelle complémentaire sur les ressources des bénéficiaires, avant reversement (Charente, Loiret, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise...) ; que les bénéficiaires de l’aide sociale sont exclus du champ de la couverture universelle complémentaire en raison du dépassement de leurs ressources de quelques euros ; qu’ils ne peuvent prendre en charge la cotisation de mutuelle complémentaire sur les 10 % de revenus perçus, sans les léser sur les autres achats affectés à leur entretien courant ; que M. Dominique M... puisse être autorisé à régler ses cotisations à une mutuelle d’assurance complémentaire santé par prélèvement sur ses ressources avant affectation au remboursement de ses frais d’hébergement et non sur son argent de poche ;
    Vu le mémoire en défense de M. le président du Conseil général de Charente-Maritime en date du 25 janvier 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’aucun des moyens soulevé ne saurait être accueilli favorablement, ni en terme de légalité, ni en terme d’opportunité ; que d’une part, la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est pas susceptible d’être annulée, ni pour erreur matérielle de faits, ni pour défaut de base légale ; qu’il n’est en effet, pas contestable que le recours formé initialement par M. le gérant des tutelles ne pouvait être accueilli car protestant, non d’une décision, mais d’une motivation explicite d’une décision implicite initiale ; que dès lors, la commission départementale rappelant que seule la décision initiale de la commission d’admission à l’aide sociale du 29 août 2002, ayant force de décision, seule celle-ci peut être contestée ; qu’en conséquence, le recours porté à votre appréciation est dépourvu de toute base légale et donc inopérant ; qu’enfin si dans l’intérêt d’une bonne appréciation de la justice, votre commission décidait d’examiner le dossier au fond, et donc d’apprécier l’opportunité et la légalité des termes de la prise en charge de M. Dominique M..., il ne saurait être, non plus, admis que la commission d’admission à l’aide sociale initiale ait commis une erreur manifeste d’appréciation et ou violé la loi ; qu’il n’est pas contestable, en effet, de considérer que ladite commission a prononcé une prise en charge en conformité, tant des dispositions du code de l’action sociale et des familles, que du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime ; que tout au plus pourrait-on reprocher à cette instance de ne pas avoir motivé expressément, ce qu’elle a corrigé depuis, son refus de prise en charge par prélèvement sur les ressources du coût d’une cotisation à une mutuelle d’assurance complémentaire ; que ceci, ne pourrait être, toutefois un motif d’annulation, à lui seul ; que sur l’opportunité d’une prise en charge par le département du coût d’une couverture complémentaire maladie, la commission d’admission à l’aide sociale prenant acte de l’instauration de la couverture maladie universelle à la charge de la collectivité nationale, en a tiré les conséquences au regard des compétences en matière d’aide sociale dévolues à la collectivité départementale ; qu’ainsi le département de la Charente-Maritime n’a pas, par une délibération à titre extralégal, décidé d’accorder quelle que prise en charge que ce soit des frais médicaux restant dus, après intervention des organismes d’assurance maladie au profit de ses bénéficiaires hébergés ; qu’en outre la majoration d’argent de poche accordée à ces dits hébergés, au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, permet une responsabilisation de ceux-ci au delà de simples dépenses de loisirs ; qu’en conséquence, le département de la Charente-Maritime, par les décisions issues des commissions d’admission à l’aide sociale, ne lèse en aucune façon les droits de ses bénéficiaires, précisant en outre, qu’il n’est pas de sa responsabilité, tant de considérer qu’une couverture complémentaire maladie soit d’un caractère obligatoire, ni aux dites instances d’admission à l’aide sociale d’imposer aux collectivités territoriales des charges qu’elles n’ont pas à supporter légalement ;
    Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 17 mars 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale était saisie d’une demande d’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Rochefort du 31 janvier 2003, statuant sur une demande de révision de la précédente décision de l’instance d’admission du 29 août 2002, qui n’avait pas expressément statué sur la prise en charge litigieuse dont il ne ressort d’ailleurs pas du dossier qu’elle ait été expressément sollicitée ; qu’elle ne pouvait donc en tout état de cause opposer à cette demande le caractère définitif de cette dernière décision ; qu’en statuant ainsi elle s’est méprise, comme le fait valoir l’appelant, sur la décision attaquée devant elle et qu’il y a lieu d’annuler sa décision et d’évoquer la demande ;
    Considérant que l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’affectation des revenus de l’assisté aux dépenses d’hébergement et d’entretien pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des personnes âgées ou handicapées ; que les dépenses de cotisations à une mutuelle santé qui sont des dépenses de soins n’entrant pas dans le champ des dépenses auxquelles sont ainsi affectés les revenus de l’assisté « dans la limite », c’est-à-dire à hauteur de 90 % ; qu’ainsi il y a lieu de répondre négativement à la question posée au juge par le requérant en jugeant que les cotisations dont il s’agit ne peuvent « faire partie de l’entretien » ;
    Considérant que la circonstance qu’antérieurement à l’intervention de la couverture maladie universelle complémentaire le département de la Charente-Maritime aurait décidé de supporter les cotisations en les ajoutant au minimum laissé aux personnes hébergées est sans incidence sur la situation juridique postérieure qui est celle du présent litige, dès lors que le requérant n’invoque aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale prévoyant un tel ajout pendant la période litigieuse ;
    Considérant que la circonstance que les plafonds d’admission à la couverture maladie universelle complémentaire ne permettent pas l’affiliation à cette couverture « universelle » de personnes hébergées aux frais de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés et notamment de celles éligibles au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés comme celle d’ailleurs que ces personnes ne seraient pas non plus éligibles au dispositif d’aide légale à l’acquisition de la couverture maladie complémentaire mis en place pour pallier les effets de seuil générés par les dispositions relatives à la couverture maladie universelle complémentaire, ne sauraient contraindre le département, qui n’est plus en charge de l’aide médicale à supposer celle-ci plus favorable pour les personnes, dont s’agit, à supporter au titre de son obligation légale d’aide antérieurement à l’hébergement et à l’entretien des personnes accueillies en foyers, les dépenses de soins en l’absence de toutes dispositions du règlement départemental d’aide sociale prévoyant à ce titre une augmentation du minimum de ressources laissé aux intéressés ;
    Considérant qu’en faisant valoir que d’autres départements acceptent de prendre en charge la dépense litigieuse et que l’égalité d’accès aux soins « en fonction du lieu de résidence ou du domicile de secours » serait méconnue, M. Dominique M..., s’il pose un réel problème politique et social méconnaît que les obligations des départements sont uniquement déterminées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et celles plus favorables de leurs Règlements départementaux d’aide sociale dont ils sont libres de prévoir les priorités le règlement départemental d’aide sociale applicable à chaque assisté étant celui du département du domicile de secours ;
    Considérant que la circonstance que l’affiliation à une mutuelle présenterait pour le requérant un caractère « obligatoire » serait, à la supposer établie, sans incidence sur l’obligation pour le département de la Charente-Maritime de prendre en compte une telle obligation dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des personnes adultes handicapés ou âgées ;
    Considérant que la prise en charge par le département des cotisations d’assurance responsabilité civile des personnes hébergés, d’ailleurs davantage en rapport avec la nature de la prestation à sa charge dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des adultes handicapés est également sans incidence sur la légalité de la décision critiquée ;
    Considérant que le requérant n’est enfin pas fondé à se prévaloir de diverses circulaires relatives aux modalités de versement ou d’attribution du minimum de revenu garanti qui sont dépourvues de caractère réglementaire et paraissent d’ailleurs, en tout état de cause, sans rapport avec l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant le montant dudit minimum ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Dominique M... devant la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 17 mars 2003, est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. Dominique M... devant la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime est rejetée ;
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer