Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Versement - Conditions |
Dossier no 050284
Mlle A...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005
Vu enregistré le 26 octobre 2004, la requête de M. le président du conseil général de lHérault tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 16 septembre 2004, par les moyens quen sa séance du 25 février 2003, la COTOREP a renouvelé à Mlle Bernadette A... le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er mars 2003 au 1er mars 2008 ; que lintéressée est placée en semi-internat en foyer daccueil médicalisé au titre de laide sociale depuis le 1er avril 1992 ; quen vertu de larticle 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, relatif à la contribution des personnes handicapées à leurs frais dhébergement et de leur entretien lorsquelles sont accueillies en établissement la commission dadmission à laide sociale du canton de Montpellier a décidé, en date du 3 juin 2003, de réduire le taux dallocation compensatrice pour tierce personne à 20 % à compter du 1er mars 2003, pour les périodes en établissement et rétablissement à taux plein pour les périodes à domicile y compris le week-end ; que Mme Jeannine D..., mère et tutrice (décédée depuis) a fait appel à cette décision auprès de la commission départementale daide sociale au motif quelle doit accompagner Bernadette tous les jours au car de ramassage et que le samedi et le dimanche, sa fille est à la maison ; que lhébergement en journée en foyer daccueil médicalisé est pris en charge par laide sociale, que le personnel de cet établissement fait office de tierce personne auprès de lintéressée de 9 heures à environ 16 h 30 et ce, en moyenne 20 jours par mois ; que cette allocation est rétablie à taux plein les week-ends et pendant les journées dabsences de létablissement ; quil sollicite le maintien de la décision de la commission dadmission daide sociale du canton de Montpellier 8, soit de réduire le taux dallocation compensatrice pour tierce personne à 20 % à compter du 1er mars 2003, pour les périodes en établissement et rétablissement à taux plein pour les périodes à domicile y compris les week-end ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le dispositions de larticle 4 du décret 77-547, aujourdhui codifiées à larticle R. 344-32 du code de laction sociale et des familles, ne sappliquent, en vertu de larticle 1o du même décret aujourdhui codifié à larticle R. 344-29 du même code, quaux personnes handicapées hébergées en internat ; quen labsence de toutes dispositions applicables aux personnes accueillies en semi-internat ces dispositions nautorisaient pas la commission dadmission à laide sociale de Montpellier 8 à réduire le taux dallocation fixé par la COTOREP ; que sest ainsi à bon droit que la commission départementale daide sociale a infirmé sur ce point la décision de linstance dadmission ;
Considérant il est vrai que par jugement du 8 juin 2004, le tribunal du contentieux de lincapacité de Montpellier avait porté à 50 % le taux de sujétions de Mlle Bernadette A... ; que néanmoins par la décision attaquée du 10 septembre 2004, (a t-elle été rendue en labsence de jonction de ce jugement à son dossier ?) la commission départementale daide sociale de lHérault sest bornée à rétablir lallocation au taux de sujétions de 40 % fixé par la COTOREP qui avait persisté dans sa position en méconnaissance du jugement antérieur, semble-t-il définitif, du Tribunal du contentieux de lincapacité octroyant le taux de 50 %, obligeant lassisté à un nouveau recours contentieux devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale alors quaucun appel nait été porté devant la CNITAT au vu du dossier dans linstance précédente ;
Considérant en toute hypothèse que la commission centrale daide sociale nest saisie daucun recours incident de Mlle Bernadette A... par sa tutrice actuelle, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée ; quelle ne saurait donc, fût-elle juge de plein contentieux ne se bornant pas à apprécier la légalité de la décision administrative, statuer ultra petita en rétablissant lallocation à taux plein sur la base dun taux de sujétions de 50 % ; quil appartiendra seulement à Mlle Bernadette A... si ladministration ne rétablit pas spontanément le montant de lallocation à taux plein au taux de sujétions de 50 %, de saisir le président du conseil général de lHérault aux fins quil soit ainsi procédé sous le contrôle, en tant que de besoin, du juge de laide sociale ; que pour autant la commission centrale daide sociale ne peut dans le cadre de la présente instance, que se borner à rétablir lallocation à taux plein au taux de sujétions de 40 % ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu pour ladite commission de se borner à rejeter la requête du président du conseil général de lHérault ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lHérault est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer