Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Frais professionnels - Attribution |
Dossier no 050279
M. G...
Séance du 3 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2005
Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 11 décembre 2003, le recours introduit par M. Paul G..., dirigé contre la décision du 6 novembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, saisie dun recours en appel de lintéressé contre larrêté du président du conseil général en date du 10 avril 2003, la maintenu et prononcé à son égard loctroi dune allocation compensatrice pour frais professionnels au taux de 12 %, à compter du 1er juillet 2002, et ce, par les moyens quil disposait auparavant dune allocation compensatrice pour frais professionnel au taux de 25 %, et que sa mission professionnelle réclame une prestation à hauteur de ce taux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du Conseil général de la Haute-Garonne en date du 22 septembre 2004, tendant au rejet de la requête ;
Vu les courriers en date des 22 avril 2005, 20 juin 2005 et 20 juillet 2005, de M. Paul Gres ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des articles 7 et 13 du décret no 77-1549 aujourdhui codifiés aux articles R. 245-11 et 17 du code de laction sociale et des familles, quil nappartient quà la COTOREP sous le contrôle des juridictions du contentieux techniques de la Sécurité sociale de fixer le taux de sujétions justifiant lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne dans la limite de 80 % du montant de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe de la Sécurité sociale en raison des frais supplémentaires que le handicap contraint le demandeur à supporter dans lexercice de sa profession ;
Considérant que par décision du 4 novembre 2000, confirmée par le tribunal du contentieux de lincapacité de Toulouse le 3 septembre 2001, la COTOREP a fixé à compter du 1er août 2000, à 12 % le taux de sujétions à raison des frais supplémentaires exposés du fait de son handicap par M. Paul G..., qui bénéficiait en vertu des décisions antérieures de la COTOREP de la même allocation au taux de 24 % ; que saisie dune demande de révision du taux de sujétions de M. Paul G..., la COTOREP a le 1er avril 2003, rejeté cette demande et maintenu le taux à 12 % à compter du 1er juillet 2002 jusquau 1er mai 2005 ; que par larrêté entrepris devant la commission départementale daide sociale en date du 10 avril 2003, le Président du Conseil général de la Haute-Garonne a accordé lallocation au taux ainsi fixé par la décision de la COTOREP à laquelle M. Paul G... avait fait connaître, par lettre du 12 avril 2003, quil ne la contesterait pas ; que devant la commission centrale daide sociale, M. Paul G... se borne à faire valoir quil « attend de connaître pourquoi de 1995 à 2000 (il avait 24 % ; pourquoi à partir du 1er mai 2000) il en est venu à 12 % » ; quil résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut quêtre écarté, le président du conseil général étant tenu daccorder lallocation au taux de sujétions fixé par la COTOREP, le juge de laide sociale ne pouvant à son tour que prendre en compte ledit taux devenu définitif, le requérant ayant expressément entendu ne pas le contester devant la juridiction compétente, non plus dailleurs quil navait déféré à la Cour nationale de lincapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAT) la décision du tribunal du contentieux de lincapacité de Toulouse du 3 septembre 2001 ; que si M. Paul G... joint en outre le 22 juillet 2005, une lettre adressée à la COTOREP le 20 juillet 2005, à la suite de la décision du 7 juillet 2005, par laquelle cette instance a refusé de lui accorder lallocation à lissue de la période dexpiration de la décision antérieure au vu de laquelle le président du conseil général avait pris la décision litigieuse dans la présente instance, lettre où il évoque que lallocation accordée en 1995 « a pour base uniquement (sa) carte dinvalidité à 80 % et non (son) activité, recouvrement de créance incompatible avec mes séquelles », il met à nouveau en cause le taux de sujétions dont lappréciation échappe à la compétence du juge de laide sociale, alors dailleurs quil est très clair que loctroi de lallocation compensatrice pour frais professionnels est subordonné à la double condition dune part dun taux « dinvalidité » (dit « dincapacité permanente » dau moins 80 % - condition qui était et demeure remplie par M. Paul G... -, dautre part dun taux de sujétions en fonction duquel elle est si la première condition est remplie accordée dans la limite de 80 % du montant de la majoration des invalides du troisième groupe de la Sécurité sociale et dont la reconnaissance est subordonnée à la justification de lexistence de frais professionnels supplémentaires entraînés par le handicap, que la COTOREP a successivement estimés comme justifiés à hauteur dun taux de 24 %, de 12 %, puis, compte tenu de la cessation dactivité professionnelle de M. Paul G..., de 0 % ;
Considérant en définitive que lensemble du litige soumis par M. Paul G... au juge de laide sociale échappe à la compétence de celui-ci, auquel il revient seulement de constater quen faisant application comme il y était tenu des décisions successives de la COTOREP et du tribunal du contentieux de lincapacité et notamment de celle de linstance dorientation litigieuse dans la présente instance du 1er avril 2003, le président du conseil général de la Haute-Garonne na entaché ses décisions et notamment celle du 10 avril 2003, daucune illégalité ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Paul G... ne saurait être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Paul G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer