texte39


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Frais professionnels - Attribution
 

Dossier no 050279

M. G...
Séance du 3 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2005

    Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 11 décembre 2003, le recours introduit par M. Paul G..., dirigé contre la décision du 6 novembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, saisie d’un recours en appel de l’intéressé contre l’arrêté du président du conseil général en date du 10 avril 2003, l’a maintenu et prononcé à son égard l’octroi d’une allocation compensatrice pour frais professionnels au taux de 12 %, à compter du 1er juillet 2002, et ce, par les moyens qu’il disposait auparavant d’une allocation compensatrice pour frais professionnel au taux de 25 %, et que sa mission professionnelle réclame une prestation à hauteur de ce taux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du Conseil général de la Haute-Garonne en date du 22 septembre 2004, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les courriers en date des 22 avril 2005, 20 juin 2005 et 20 juillet 2005, de M. Paul Gres ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des articles 7 et 13 du décret no 77-1549 aujourd’hui codifiés aux articles R. 245-11 et 17 du code de l’action sociale et des familles, qu’il n’appartient qu’à la COTOREP sous le contrôle des juridictions du contentieux techniques de la Sécurité sociale de fixer le taux de sujétions justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne dans la limite de 80 % du montant de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe de la Sécurité sociale en raison des frais supplémentaires que le handicap contraint le demandeur à supporter dans l’exercice de sa profession ;
    Considérant que par décision du 4 novembre 2000, confirmée par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse le 3 septembre 2001, la COTOREP a fixé à compter du 1er août 2000, à 12 % le taux de sujétions à raison des frais supplémentaires exposés du fait de son handicap par M. Paul G..., qui bénéficiait en vertu des décisions antérieures de la COTOREP de la même allocation au taux de 24 % ; que saisie d’une demande de révision du taux de sujétions de M. Paul G..., la COTOREP a le 1er avril 2003, rejeté cette demande et maintenu le taux à 12 % à compter du 1er juillet 2002 jusqu’au 1er mai 2005 ; que par l’arrêté entrepris devant la commission départementale d’aide sociale en date du 10 avril 2003, le Président du Conseil général de la Haute-Garonne a accordé l’allocation au taux ainsi fixé par la décision de la COTOREP à laquelle M. Paul G... avait fait connaître, par lettre du 12 avril 2003, qu’il ne la contesterait pas ; que devant la commission centrale d’aide sociale, M. Paul G... se borne à faire valoir qu’il « attend de connaître pourquoi de 1995 à 2000 (il avait 24 % ; pourquoi à partir du 1er mai 2000) il en est venu à 12 % » ; qu’il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu’être écarté, le président du conseil général étant tenu d’accorder l’allocation au taux de sujétions fixé par la COTOREP, le juge de l’aide sociale ne pouvant à son tour que prendre en compte ledit taux devenu définitif, le requérant ayant expressément entendu ne pas le contester devant la juridiction compétente, non plus d’ailleurs qu’il n’avait déféré à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAT) la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse du 3 septembre 2001 ; que si M. Paul G... joint en outre le 22 juillet 2005, une lettre adressée à la COTOREP le 20 juillet 2005, à la suite de la décision du 7 juillet 2005, par laquelle cette instance a refusé de lui accorder l’allocation à l’issue de la période d’expiration de la décision antérieure au vu de laquelle le président du conseil général avait pris la décision litigieuse dans la présente instance, lettre où il évoque que l’allocation accordée en 1995 « a pour base uniquement (sa) carte d’invalidité à 80 % et non (son) activité, recouvrement de créance incompatible avec mes séquelles », il met à nouveau en cause le taux de sujétions dont l’appréciation échappe à la compétence du juge de l’aide sociale, alors d’ailleurs qu’il est très clair que l’octroi de l’allocation compensatrice pour frais professionnels est subordonné à la double condition d’une part d’un taux « d’invalidité » (dit « d’incapacité permanente » d’au moins 80 % - condition qui était et demeure remplie par M. Paul G... -, d’autre part d’un taux de sujétions en fonction duquel elle est si la première condition est remplie accordée dans la limite de 80 % du montant de la majoration des invalides du troisième groupe de la Sécurité sociale et dont la reconnaissance est subordonnée à la justification de l’existence de frais professionnels supplémentaires entraînés par le handicap, que la COTOREP a successivement estimés comme justifiés à hauteur d’un taux de 24 %, de 12 %, puis, compte tenu de la cessation d’activité professionnelle de M. Paul G..., de 0 % ;
    Considérant en définitive que l’ensemble du litige soumis par M. Paul G... au juge de l’aide sociale échappe à la compétence de celui-ci, auquel il revient seulement de constater qu’en faisant application comme il y était tenu des décisions successives de la COTOREP et du tribunal du contentieux de l’incapacité et notamment de celle de l’instance d’orientation litigieuse dans la présente instance du 1er avril 2003, le président du conseil général de la Haute-Garonne n’a entaché ses décisions et notamment celle du 10 avril 2003, d’aucune illégalité ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Paul G... ne saurait être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Paul G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer