Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Ressources - Admission à laide sociale - Refus |
Dossier no 021845
Mme B...
Séance du 13 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 27 février 2006
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2002 et 18 mai 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par lhôpital local de Laragne, représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité, place des Aires à Laragne-Monteglin (05300) ; lhôpital local de Laragne demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 7 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes a jugé irrecevable sa demande tendant à lannulation du courrier en date du 17 mai 2000 par lequel le président du conseil général des Hautes-Alpes lui a indiqué que la commission dadmission à laide sociale de Serres avait rejeté la demande de Mme Louise B... tendant à son admission, du 20 avril au 31 décembre 1993, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à lhôpital local de Laragne ;
Il soutient que la décision de la commission départementale est insuffisamment motivée ; que le juge de laide sociale est compétent pour statuer sur sa demande ; que la créance détenue par lhôpital local de Laragne sur la succession de Mme Louise B..., qui est antérieure à la créance départementale, doit être déduite de lactif successoral net dans la limite duquel le département des Hautes-Alpes peut être autorisé à exercer un recours en récupération ; que le président du conseil général des Hautes-Alpes était tenu de saisir la commission dadmission à laide sociale en vue dobtenir lautorisation de récupérer sur la succession de Mme Louise B... la créance née de ladmission de lintéressée au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; quil ne pouvait refuser de saisir à nouveau la commission dadmission qui est seule compétente pour apprécier les conditions dans lesquelles un département peut être autorisé à exercer un recours en récupération sur une succession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le département des Hautes-Alpes, représenté par le président du conseil général des Hautes-Alpes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours formé par lhôpital local de Laragne devant la commission centrale daide sociale est tardif, la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes attaquée lui ayant été notifiée le 10 janvier 2002 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2005, présenté par lhôpital local de Laragne, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil a formé son recours contre la décision de la commission départementale daide sociale dès le 25 février 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 24 septembre 2002 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2005 portant convocation de lhôpital local de Laragne à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Louise B... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à lhôpital local de Laragne pour la période courant du 1er janvier 1994 au 20 août 1996, date de son décès ; que les sommes exposées à ce titre par le département des Hautes-Alpes se sont élevées à 17 265,90 euros (113 264,50 francs) ; que le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées lui a en revanche été refusé pour la période courant du 20 avril 1993 au 31 décembre 1993 ; que les frais résultant du placement de Mme Louise B... à lhôpital local de Laragne pour cette période se sont élevés à 7 976,60 euros (52 326,40 francs), et nont jamais été réglés par lintéressée ; que lexistence de cette dette, due à lhôpital local de Laragne, na pas été prise en compte lors de la succession de Mme Louise B... ; que les avoirs disponibles sur les comptes bancaires de lintéressée ont alors été appréhendés en totalité par le département des Hautes-Alpes sur le fondement dun arrêté en date du 6 octobre 1998 ; que par une lettre en date du 17 mai 2000, le président du conseil général des Hautes-Alpes a rejeté la demande de lhôpital local de Laragne tendant à ce que soit saisie la commission dadmission à laide sociale compétente en vue de définir les conditions dans lesquelles les sommes laissées par Mme Louise B... à son décès pouvaient être appréhendées par ses différents créanciers, et notamment par lhôpital local de Laragne ; que par une décision en date du 7 décembre 2001, la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes sest estimée incompétente pour statuer sur la demande de lhôpital local de Laragne dirigée contre la lettre du président du conseil général des Hautes Alpes en date du 17 juillet 2000, au motif que celle-ci némanait pas dune commission dadmission à laide sociale ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le département des Hautes-Alpes :
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil résulte de linstruction que lhôpital local de Laragne a reçu le 10 janvier 2002 notification de la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes en date du 7 décembre 2001 ; quil a été enregistré, le 26 février 2002 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, puis transmis à la commission centrale daide sociale, une lettre en date du 25 février 2002 par laquelle lhôpital local de Laragne indiquait faire appel de cette décision ; quil suit de là que le délai de deux mois, prévu à larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles, nétait pas expiré lorsque lhôpital local de Laragne a saisi la commission centrale daide sociale ; que la fin de non-recevoir opposée par le département des Hautes-Alpes doit donc être écartée ;
Sur les conclusions tendant à lannulation de la décision de la commission départementale :
Considérant que les conclusions présentées par lhôpital local de Laragne devant la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes doivent être interprétées comme tendant à lannulation de larrêté du 6 octobre 1998 par lequel le président du conseil général des Hautes-Alpes a autorisé le payeur départemental à appréhender les liquidités disponibles sur les comptes de Mme Louise B... ; quil résulte de linstruction que cet arrêté na pas été pris sur le fondement dune décision rendue en ce sens par la commission dadmission à laide sociale territorialement compétente ; quainsi, cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; que le moyen tiré de cette incompétence est dordre public ; quil y a donc lieu pour la commission centrale daide sociale de le relever et, par suite, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes qui a omis de le faire ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer immédiatement sur la demande de lhôpital local de Laragne ;
Considérant quainsi quil a été dit ci-dessus, larrêté pris le 6 octobre 1998 par le président du conseil général des Hautes-Alpes a été édicté par une autorité incompétente ; quil est donc entaché dillégalité, et doit, pour ce motif, être annulé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes en date du 7 décembre 2001 est annulée.
Art. 2. - Larrêté du 6 octobre 1998 par lequel le président du conseil général des Hautes-Alpes a autorisé le payeur départemental à appréhender les liquidités disponibles sur les comptes de Mme Louise B... est annulé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer