Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Ressources - Admission à l’aide sociale - Refus
 

Dossier no 021845

Mme B...
Séance du 13 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 27 février 2006

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2002 et 18 mai 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par l’hôpital local de Laragne, représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité, place des Aires à Laragne-Monteglin (05300) ; l’hôpital local de Laragne demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 7 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes a jugé irrecevable sa demande tendant à l’annulation du courrier en date du 17 mai 2000 par lequel le président du conseil général des Hautes-Alpes lui a indiqué que la commission d’admission à l’aide sociale de Serres avait rejeté la demande de Mme Louise B... tendant à son admission, du 20 avril au 31 décembre 1993, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à l’hôpital local de Laragne ;
    Il soutient que la décision de la commission départementale est insuffisamment motivée ; que le juge de l’aide sociale est compétent pour statuer sur sa demande ; que la créance détenue par l’hôpital local de Laragne sur la succession de Mme Louise B..., qui est antérieure à la créance départementale, doit être déduite de l’actif successoral net dans la limite duquel le département des Hautes-Alpes peut être autorisé à exercer un recours en récupération ; que le président du conseil général des Hautes-Alpes était tenu de saisir la commission d’admission à l’aide sociale en vue d’obtenir l’autorisation de récupérer sur la succession de Mme Louise B... la créance née de l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il ne pouvait refuser de saisir à nouveau la commission d’admission qui est seule compétente pour apprécier les conditions dans lesquelles un département peut être autorisé à exercer un recours en récupération sur une succession ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le département des Hautes-Alpes, représenté par le président du conseil général des Hautes-Alpes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours formé par l’hôpital local de Laragne devant la commission centrale d’aide sociale est tardif, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes attaquée lui ayant été notifiée le 10 janvier 2002 ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2005, présenté par l’hôpital local de Laragne, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il a formé son recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale dès le 25 février 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 24 septembre 2002 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2005 portant convocation de l’hôpital local de Laragne à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Louise B... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à l’hôpital local de Laragne pour la période courant du 1er janvier 1994 au 20 août 1996, date de son décès ; que les sommes exposées à ce titre par le département des Hautes-Alpes se sont élevées à 17 265,90 euros (113 264,50 francs) ; que le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées lui a en revanche été refusé pour la période courant du 20 avril 1993 au 31 décembre 1993 ; que les frais résultant du placement de Mme Louise B... à l’hôpital local de Laragne pour cette période se sont élevés à 7 976,60 euros (52 326,40 francs), et n’ont jamais été réglés par l’intéressée ; que l’existence de cette dette, due à l’hôpital local de Laragne, n’a pas été prise en compte lors de la succession de Mme Louise B... ; que les avoirs disponibles sur les comptes bancaires de l’intéressée ont alors été appréhendés en totalité par le département des Hautes-Alpes sur le fondement d’un arrêté en date du 6 octobre 1998 ; que par une lettre en date du 17 mai 2000, le président du conseil général des Hautes-Alpes a rejeté la demande de l’hôpital local de Laragne tendant à ce que soit saisie la commission d’admission à l’aide sociale compétente en vue de définir les conditions dans lesquelles les sommes laissées par Mme Louise B... à son décès pouvaient être appréhendées par ses différents créanciers, et notamment par l’hôpital local de Laragne ; que par une décision en date du 7 décembre 2001, la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes s’est estimée incompétente pour statuer sur la demande de l’hôpital local de Laragne dirigée contre la lettre du président du conseil général des Hautes Alpes en date du 17 juillet 2000, au motif que celle-ci n’émanait pas d’une commission d’admission à l’aide sociale ;
    Sur la fin de non recevoir opposée par le département des Hautes-Alpes :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’hôpital local de Laragne a reçu le 10 janvier 2002 notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes en date du 7 décembre 2001 ; qu’il a été enregistré, le 26 février 2002 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, puis transmis à la commission centrale d’aide sociale, une lettre en date du 25 février 2002 par laquelle l’hôpital local de Laragne indiquait faire appel de cette décision ; qu’il suit de là que le délai de deux mois, prévu à l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles, n’était pas expiré lorsque l’hôpital local de Laragne a saisi la commission centrale d’aide sociale ; que la fin de non-recevoir opposée par le département des Hautes-Alpes doit donc être écartée ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale :
    Considérant que les conclusions présentées par l’hôpital local de Laragne devant la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes doivent être interprétées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 1998 par lequel le président du conseil général des Hautes-Alpes a autorisé le payeur départemental à appréhender les liquidités disponibles sur les comptes de Mme Louise B... ; qu’il résulte de l’instruction que cet arrêté n’a pas été pris sur le fondement d’une décision rendue en ce sens par la commission d’admission à l’aide sociale territorialement compétente ; qu’ainsi, cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; que le moyen tiré de cette incompétence est d’ordre public ; qu’il y a donc lieu pour la commission centrale d’aide sociale de le relever et, par suite, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes qui a omis de le faire ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande de l’hôpital local de Laragne ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’arrêté pris le 6 octobre 1998 par le président du conseil général des Hautes-Alpes a été édicté par une autorité incompétente ; qu’il est donc entaché d’illégalité, et doit, pour ce motif, être annulé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes en date du 7 décembre 2001 est annulée.
    Art. 2.  -  L’arrêté du 6 octobre 1998 par lequel le président du conseil général des Hautes-Alpes a autorisé le payeur départemental à appréhender les liquidités disponibles sur les comptes de Mme Louise B... est annulé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer