Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Prise en charge - Bénéficiaire |
Dossier no 041496
Mme L...
Séance du 1er février 2006
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
Vu le recours formé par Mme Christiane R..., le 17 novembre 2003, tendant à lannulation dune décision en date du 6 février 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté la demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées de Mme Marie L... pour la prise en charge des frais de son hébergement à LOustal de Mireille, de Fabrègues au motif que létablissement nest pas habilité à recevoir des bénéficiaires de laide demandée ;
La requérante conteste la décision de rejet de sa demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 28 juin 2004, secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles, le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie L..., a été placée du 4 septembre au 24 décembre 2004, date de son décès, à la maison de retraite, LOustal de Mireille, de Fabrègues, établissement non habilité à recevoir les bénéficiaires de laide sociale aux personnes âgées. Que la durée du séjour de Mme Marie L... dans cet établissement ne lui permettait pas de prétendre à ladmission au bénéfice de laide sociale dans les conditions prévues par le 1er alinéa de larticle L. 231-5 susvisé pour les séjours de cinq ans à titre payant dans létablissement ; que dès lors, la commission départementale daide sociale de lHérault a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant sa demande daide ; que par ailleurs la contestation par la requérante du refus persistant du directeur de la maison de retraite deffectuer les démarches pour obtenir au profit de Mme Marie L... une habilitation nominative pour bénéficier de laide sociale aux personnes âgées, en application dune disposition particulière du règlement départemental de lHérault, ne relève pas des commissions daide sociale ; que dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer