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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Prise en charge - Bénéficiaire
 

Dossier no 041496

Mme L...
Séance du 1er février 2006

Décision lue en séance publique le 3 février 2006

    Vu le recours formé par Mme Christiane R..., le 17 novembre 2003, tendant à l’annulation d’une décision en date du 6 février 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Marie L... pour la prise en charge des frais de son hébergement à L’Oustal de Mireille, de Fabrègues au motif que l’établissement n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide demandée ;
    La requérante conteste la décision de rejet de sa demande ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 juin 2004, secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles, le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie L..., a été placée du 4 septembre au 24 décembre 2004, date de son décès, à la maison de retraite, L’Oustal de Mireille, de Fabrègues, établissement non habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale aux personnes âgées. Que la durée du séjour de Mme Marie L... dans cet établissement ne lui permettait pas de prétendre à l’admission au bénéfice de l’aide sociale dans les conditions prévues par le 1er alinéa de l’article L. 231-5 susvisé pour les séjours de cinq ans à titre payant dans l’établissement ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant sa demande d’aide ; que par ailleurs la contestation par la requérante du refus persistant du directeur de la maison de retraite d’effectuer les démarches pour obtenir au profit de Mme Marie L... une habilitation nominative pour bénéficier de l’aide sociale aux personnes âgées, en application d’une disposition particulière du règlement départemental de l’Hérault, ne relève pas des commissions d’aide sociale ; que dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer