Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement |
Dossier no 041288
Mme D...
Séance du 18 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 22 février 2006
Vu le recours formé le 26 novembre 2003 par lequel Mme Pascale D... demande lannulation de la décision du 6 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision préfectorale du 13 mai 2003 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante énonce quelle et son époux étaient travailleurs indépendants mais quils ont cessé leur activité le 6 octobre 2003, jour de la décision de la commission départementale daide sociale du Var et du jugement du tribunal de commerce de Toulon prononçant leur cessation dactivité ; que la personne quelle a employée en contrat à durée déterminée létait pour lannée 2002 et non pour lannée 2003, année de sa demande dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion devenu larticle R. 262-25 du code de laction sociale et des familles, « Les personnes relevant de limpôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter 1 du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel comme actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée les montants fixés aux dits articles » ; quaux termes de larticle 16 du même décret « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion sont examinées » ; quaux termes de larticle 10, chapitre 10 de la loi du 1er décembre 1988, il est possible de cumuler le revenu minimum dinsertion et les revenus dune activité libérale dans la mesure où le chiffre daffaire reste inférieur, selon la nature de lactivité exercée, aux montants fixés aux articles 96 et 302 du code général des impôts ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme Pascale D... ainsi que son mari, ont exercé durant plusieurs années une activité de travailleurs indépendants ; quils ont déposé une demande dallocation de revenu minimum dinsertion le 12 mars 2003 suite aux difficultés quils ont rencontrées dans la gestion de cette activité ; quil ressort des pièces versées aux débats, que leur activité était soumise au régime micro-bic dimposition ; que lactivité de Monsieur et Mme D... a dégagé un bénéfice qui sest élevé à 1 778 euros pour lannée 2002 ; que Mme Pascale D... et son époux ont employé un salarié en contrat à durée déterminée pour la période de juin 2002 septembre 2002 ; quainsi, cette circonstance ne permettait pas à Monsieur et Mme D... de leur ouvrir un droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion compte tenu des dispositions susvisées de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; quils ne remplissent pas les conditions cumulatives de larticle précité ; que par ailleurs, il ne sévince pas de lexamen du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dappréciation en refusant daccorder la dérogation de sa compétence ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Pascale D... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 13 mai 2003 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Pascale D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer