Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 041272
Mme P...
Séance du 15 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005
Vu la requête du 24 décembre 2003, et le mémoire complémentaire du 10 novembre 2005, présentés par Mme Nathalie P..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 3 décembre 2003 rejetant son recours dirigé contre la décision du 19 mars 2003 par laquelle la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne la déclarée redevable dun indu de 1 509,15 euros, pour la période allant de septembre 2002 février 2003 ;
Elle soutient quelle est dans une situation financière précaire, eu égard à ses revenus professionnels et aux charges déducation de sa fille ; quelle ne peut plus prétendre au dispositif dallocation chômage ; que ses déclarations faites à la caisse dallocations familiales pendant la période considérée étaient de bonne foi, son employeur ne lui ayant accordé lallocation daide de retour à lemploi que le 10 décembre 2002, avec ouverture rétroactive au 1er juillet 2002 ; quelle a dû se tourner vers le tribunal administratif pour faire reconnaître ses droits à indemnisation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne du 19 janvier 2004 ; elle soutient que la neutralisation de ses revenus dabord accordée à Mme Nathalie P... au vu de sa situation déclarée le 17 septembre 2002 a été légalement annulée rétroactivement après louverture de ses droits à lallocation daide de retour à lemploi le 10 décembre 2002 ; quainsi, la récupération de lindu, suite au nouveau calcul des droits de septembre à fin février 2003 est fondée en droit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de lacommission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 23 de la loi du 1er décembre 1998 susvisée, devenu larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 13 du même décret : « En ce qui concerne (...) les revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Nathalie P... avait déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 17 septembre 2002 dans laquelle elle ne déclarait percevoir aucune ressource, y joignant une notification de refus dindemnisation par lASSEDIC suite à la cessation de son activité professionnelle le 26 août 2002 ; que cette dernière décision a conduit la caisse dallocations familiales à solliciter du Préfet la neutralisation de ses ressources en application de larticle 13 suscité du décret du 12 décembre 1988 ; que cette neutralisation accordée, la requérante a alors pu bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que son ancien employeur décidait le 10 décembre 2002 de lui verser lallocation daide au retour à lemploi, avec application rétroactive à compter du 1er juillet 2002 ; que ce changement a entraîné un nouvel examen de la situation de la requérante, à lissue duquel a été annulée la neutralisation de ses ressources ; quil sen est suivi une répétition de lindu au titre de trop-perçus pour la période allant de septembre 2002 et fin février 2003, à hauteur de 1 509,15 euros ; que cet indu est fondé en droit ;
Considérant quil revient à Mme Nathalie P..., eu égard à la circonstance que lindu trouve son origine dans les difficultés quelle a rencontrées pour faire reconnaître après la cessation de son activité professionnelle ses droits aux allocations de chômage et à sa situation financière précaire, de solliciter désormais du président du conseil général de Seine-et-Marne la remise gracieuse de sa créance ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Nathalie P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par lacommission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer