Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 041271
Mme V...
Séance du 15 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005
Vu la requête du 25 avril 2002, présentée par Mme Christine V..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 19 mars 2002 rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne la déclarée redevable dun indu de 1 422 euros (9 457 francs), pour la période allant davril 1997 mai 1999 ;
Elle soutient que la vie maritale avec M. Christian F... nest pas établie pour la période considérée ; quelle a immédiatement déclaré leur reprise de vie commune en juin 1999 à la caisse dallocations familiales ; quainsi, elle a fourni la preuve de sa bonne foi ; quelle est dans une situation précaire, traversant une situation financière difficile, son ancien mari essayant de monter une entreprise, et des arriérés de pension alimentaire étant dus par le père de deux des ses trois enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 17 mai 2004 et 18 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du Code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Christine V... sest vu notifier un trop-perçu dallocation au titre du revenu minimum dinsertion pour la période davril 1997 mai 1999, au motif quun rapport de contrôle de septembre 1999 établissait quelle vivait maritalement depuis 1997, mais avait omis de le déclarer ; que, toutefois, si ce dernier établit une vie maritale avec M. Christian F... depuis 1997, un rapport de la même caisse doctobre 1997, ainsi quun autre rapport de décembre 2004, dune part font état de doute sur la régularité de la vie maritale pour la période considérée et, dautre part nidentifient pas de « revenu de quelque nature que ce soit » que M. Christian F... toucherait ; quau surplus, ladministration na pas produit les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire permettant détablir que Mme Christine V... naurait pas exactement déclaré sa situation ; quainsi, lindu nest pas fondé ; que la décision du préfet, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 19 mars 2002 la confirmant, doivent dès lors être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 19 mars 2002, ensemble la décision du préfet de Seine-et-Marne sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale daide sociale,
M. Defer