Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Suspension |
Dossier no 041270
Mme W...
Séance du 15 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005
Vu la requête du 30 janvier 2004 et le mémoire complémentaire du 26 novembre 2005, présentée par Mme Astrid W..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 3 décembre 2003 rejetant son recours dirigé contre la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a interrompu ses droits au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et la déclarée redevable dun indu de 405,90 euros pour le mois de janvier 2003 ;
Elle soutient que lindu nest pas fondé, la pension alimentaire versée à ses enfants, sur le fondement dune décision du juge judiciaire, ne constituant pas une ressource à intégrer dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle est dans lincapacité de rembourser la créance de 405,90 euros dont elle est redevable pour le mois de janvier 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne du 16 mars 2004 ; elle soutient que la pension versée aux deux enfants de la requérante doit être intégrée au calcul des ressources du foyer ; que lannulation de labattement dont elle bénéficiait, suite à la reprise du paiement de cette pension en janvier 2003, est légale ; quainsi, lindu est fondé en droit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Astrid W... contestait, dans sa demande du 15 avril 2003 présentée devant la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne, tant la décision de suspension de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à partir de février 2003, suite à la réintégration du paiement de la pension alimentaire due à ses enfants, dont le versement avait été interrompu en raison de leur placement pendant le second semestre 2002 en famille daccueil, que la répétition dun indu de 405,90 euros au titre du mois de janvier 2003 ; quen omettant de répondre à cette dernière conclusion, la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a entaché sa décision dirrégularité qui doit par suite être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Astrid W... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du Code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de cette même loi, devenu larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle 29 de cette même loi, devenu larticle L. 262-41 du Code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest pas contesté, qua été repris le versement à Mme Astrid W... de la pension alimentaire due à ses enfants en application du jugement du 24 juin 1999 de la cour dappel de Versailles à partir de janvier 2003, date à laquelle, ainsi quil a été dit ci-dessus, leur placement en famille daccueil a pris fin ; quune telle pension lui étant versée pour lentretien de ses enfants mineurs doit être regardée comme une ressource du foyer devant être prise en compte dans le calcul des droits de lintéressée à lallocation du revenu minimum dinsertion ; que le Préfet pouvait ainsi légalement mettre fin à labattement dont la requérante avait bénéficié durant le second semestre de lannée 2002, que cette pension sélevait à 758,53 euros, alors que le plafond pour lannée 2003 de référence était de 741,06 euros ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne était fondé à interrompre le versement de lallocation à partir de février 2003, ainsi quà récupérer lindu de 405,90 euros au titre de lallocation versée au mois de janvier 2003 ;
Considérant quil revient à Mme Astrid W..., eu égard à sa situation de précarité, à sa bonne foi et au fait que lindu à lorigine de la dette ne trouve pas son origine dans la fraude, de solliciter désormais auprès du président du conseil général de Seine-et-Marne une remise gracieuse de cette créance ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 3 décembre 2003 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme Astrid W... devant la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer