Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) -  Versement -  Suspension
 

Dossier no 041270

Mme W...
Séance du 15 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005

    Vu la requête du 30 janvier 2004 et le mémoire complémentaire du 26 novembre 2005, présentée par Mme Astrid W..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 3 décembre 2003 rejetant son recours dirigé contre la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a interrompu ses droits au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et l’a déclarée redevable d’un indu de 405,90 euros pour le mois de janvier 2003 ;
    Elle soutient que l’indu n’est pas fondé, la pension alimentaire versée à ses enfants, sur le fondement d’une décision du juge judiciaire, ne constituant pas une ressource à intégrer dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la créance de 405,90 euros dont elle est redevable pour le mois de janvier 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 16 mars 2004 ; elle soutient que la pension versée aux deux enfants de la requérante doit être intégrée au calcul des ressources du foyer ; que l’annulation de l’abattement dont elle bénéficiait, suite à la reprise du paiement de cette pension en janvier 2003, est légale ; qu’ainsi, l’indu est fondé en droit ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Astrid W... contestait, dans sa demande du 15 avril 2003 présentée devant la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne, tant la décision de suspension de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à partir de février 2003, suite à la réintégration du paiement de la pension alimentaire due à ses enfants, dont le versement avait été interrompu en raison de leur placement pendant le second semestre 2002 en famille d’accueil, que la répétition d’un indu de 405,90 euros au titre du mois de janvier 2003 ; qu’en omettant de répondre à cette dernière conclusion, la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’irrégularité qui doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Astrid W... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du Code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de cette même loi, devenu l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 29 de cette même loi, devenu l’article L. 262-41 du Code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’a été repris le versement à Mme Astrid W... de la pension alimentaire due à ses enfants en application du jugement du 24 juin 1999 de la cour d’appel de Versailles à partir de janvier 2003, date à laquelle, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, leur placement en famille d’accueil a pris fin ; qu’une telle pension lui étant versée pour l’entretien de ses enfants mineurs doit être regardée comme une ressource du foyer devant être prise en compte dans le calcul des droits de l’intéressée à l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que le Préfet pouvait ainsi légalement mettre fin à l’abattement dont la requérante avait bénéficié durant le second semestre de l’année 2002, que cette pension s’élevait à 758,53 euros, alors que le plafond pour l’année 2003 de référence était de 741,06 euros ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne était fondé à interrompre le versement de l’allocation à partir de février 2003, ainsi qu’à récupérer l’indu de 405,90 euros au titre de l’allocation versée au mois de janvier 2003 ;
    Considérant qu’il revient à Mme Astrid W..., eu égard à sa situation de précarité, à sa bonne foi et au fait que l’indu à l’origine de la dette ne trouve pas son origine dans la fraude, de solliciter désormais auprès du président du conseil général de Seine-et-Marne une remise gracieuse de cette créance ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 3 décembre 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de Mme Astrid W... devant la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer