Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 041265
M. K...
Séance du 15 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005
Vu la requête du 8 décembre 2003, présentée par M. Maurice K..., tendant à lannulation de la décision de la Commission départementale daide sociale de Paris du 3 octobre 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 6 janvier 2003 par laquelle le préfet de Paris na pas fait droit à se demande de remise gracieuse de lindu de 26 865,96 euros dont il a été déclaré redevable pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 avril 2002 ;
Il soutient quil était à Toulouse lors du premier contrôle effectué par la caisse dallocations familiales le 20 février 2002, ainsi que lattestent les preuves de retrait despèce ; quil sest rendu ensuite au Maroc pour convalescence ; quil a tenté, à son retour, de prendre attache par trois fois, mais en vain, avec la caisse dallocations familiales pour rencontrer lagent chargé du contrôle entre le 12 mars et le 20 mars 2002 ; quil ne disposait pas dautres revenus que le revenu minimum dinsertion pendant la période litigieuse ; que, lors du complément denquête demandé par la commission départementale daide sociale en avril 2003, il se trouvait hospitalisé à lhôpital de Pontoise pour y effectuer un examen cardiologique, ayant été ensuite hospitalisé ; quen raison des ses problèmes médicaux et de labsence dautres ressources, il nest pas capable de rembourser la créance due ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-1 du Code de laction sociale et des familles, lallocation au revenu minimum dinsertion est ouverte à « toute personne résidant en France » ; quaux termes larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret suscité du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Maurice K... sest vu notifier un trop-perçu de 26 865,96 euros dallocation au titre du revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 avril 2002, suite à deux rapports denquêtes tentées les 20 février et 13 mars 2002 tendant à établir que lintéressé ne vivait pas à ladresse indiquée, ainsi que sur le fondement dindications selon lesquelles lintéressé et son épouse résideraient de manière habituelle au Maroc ; que le Préfet de Paris, par décision du 6 janvier 2003, na pas fait droit à sa demande de remise gracieuse en raison dune situation incontrôlable ; que, après avoir diligenté un complément denquête relatif à la durée et à la régularité du séjour de M. Maurice K... en France, la commission départementale daide sociale de Paris a, par décision du 3 octobre 2003, confirmé le refus du Préfet de Paris ; que M. Maurice K... demande lannulation de cette dernière décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Maurice K... na donné suite, ni aux diverses tentatives de contrôle par la caisse dallocations familiales pour établir sa situation, ni au complément denquête diligenté par la Commission départementale daide sociale de Paris préalablement à sa décision ; que les preuves apportées par le requérant en appel, tirés dactes bancaires de retrait despèce et de résultats médicaux successifs à des hospitalisations, ne suffisent pas à justifier quil se soit exonéré des obligations incombant à tout bénéficiaire du revenu minimum dinsertion en application de larticle 28 susvisé du décret du 12 décembre 1988 ; que des informations concordantes, recueillies pas les services compétents et versés au dossier, tendent à établir que la résidence habituelle de M. Maurice K... et de son épouse est au Maroc, même sils se rendent, notamment pour subir des examens médicaux, régulièrement en France, où ils sont domiciliés chez leur fils, quils ont dailleurs suivi dans son déménagement à Aix-en-Provence ; que, par suite, compte tenu des circonstances de lespèce, le préfet de Paris était fondé à estimer que la condition de résidence stable et permanente exigée en application de larticle L. 262-1 suscité du code de laction sociale et de familles nétait pas remplie, et leur réclamer pour ce motif le remboursement des sommes indûment perçues du 1er octobre 1997 au 30 avril 2002 ;
Considérant que M. Maurice K..., dont la situation médicale délicate est attestée, ne présente toutefois pas déléments suffisants à établir une situation de précarité ; que, comme il a été dit ci-dessus, lindu à lorigine de sa dette trouve son origine dans la fraude ; quil ny a dès lors pas lieu de procéder à une remise gracieuse de la créance dont lintéressé est redevable ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Maurice K... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 janvier 2003 par laquelle le préfet de Paris na pas fait droit à se demande de remise gracieuse de lindu de 26 865,96 euros dont il a été déclaré redevable pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 avril 2002 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Maurice K... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer