Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 041237
M. D...
Séance du 18 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 22 février 2006
Vu le recours formé le 1er mars 2004 par lequel M. Philippe D... demande lannulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 11 juillet 2003 du préfet du Nord lui accordant une remise partielle de sa dette dun montant de 1 606,27 euros la portant à 803,14 euros, correspondant à des allocations indûment versées à compter du 1er août 2002 au 30 novembre 2002 au titre du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil est dans limpossibilité de rembourser cette dette, même partiellement ; quil est actuellement incarcéré et sans ressources, et quil doit de plus acquitter une dette de 1 300 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juin 2005, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de lappel pour défaut de déclaration de sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 14 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2006, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret devenu larticle R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments », quaux termes de larticle 36 dudit décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie la décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-47 du code de laction sociale et des familles : « Si un allocataire qui na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de ladministration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. Philippe D... est allocataire du revenu minimum dinsertion ; quen début dannée 2003, la caisse dallocations familiales a appris que M. Philippe D... navait pas déclaré son incarcération survenue le 24 mai 2002 ; que ce dernier, qui na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, se devait, conformément aux dispositions réglementaires susmentionnées, dinformer lorganisme payeur de son incarcération qui a excédé une période de soixante jours ; que par une décision du 17 février 2003, la caisse dallocations familiales a notifié à lintéressé quil était redevable dun indu dun montant de 1 606,27 euros au motif quil navait pas déclaré son changement de situation ; que suite à un recours gracieux formulé par M. Philippe D... à lencontre de cet indu, le Préfet du Nord a pris la décision, 11 juillet 2003, de réduire de 50 % le montant de cet indu, laissant à sa charge la somme de 803,14 euros à payer ; que dans sa séance du 3 février 2004, la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
Considérant quil ressort des écritures de M. Philippe D... que ce dernier, qui soutient se trouver dans une situation difficile, nétablit pas que la précarité de celle-ci serait telle quelle lempêcherait de rembourser le solde de lindu laissé à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Philippe D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Philippe D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer