Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 041226
Mlle B...
Séance du 13 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005
Vu la requête du 1er avril 2004, présentée par Mlle Fany B..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet du Nord en date du 11 juillet 2003 par laquelle celui-ci a, dune part, confirmé le bien-fondé de lindu de 2 637,14 euros, correspondant à des trop-perçus dallocation de revenu minimum dinsertion versés sur la période davril à septembre 2001, dont le remboursement a été mis à sa charge, et, dautre part rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette correspondante ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient quelle élevait seule ses deux enfants de trois et six ans ; quelle na jamais cherché à dissimuler des ressources ; que sa vie commune avec M. H... ne remonte quà septembre 2002 ;
Vu le mémoire en défense en date du 28 juin 2005, présenté par le président du conseil général du département du Nord ; il soutient que la caisse dallocations familiales confirme le versement de prestations familiales sur le compte de la requérante entre avril et septembre 2001, quil lui appartenait de déclarer ; que celle-ci napporte aucun élément nouveau que la commission départementale daide sociale naurait pas pris en compte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. / (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988 susvisé : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement dun indu a été notifié par la caisse dallocations familiales à Mlle Fany B..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion à raison dun foyer composé delle-même et de deux enfants à charge, au motif quelle navait pas déclaré la poursuite de la vie commune avec le père de ses enfants, non plus que les ressources perçues par celui-ci au titre de prestations familiales servies en Belgique ; que toutefois, en premier lieu, aucun élément ne permet détayer la vie de couple stable et continue de Mlle Fany B... et M. H... sur la période des droits en litige, alors quil résulte au contraire des déclarations concordantes des intéressés ainsi que dune correspondance de la caisse dallocations familiales de Courtrai (Belgique) adressée à celle de Roubaix-Tourcoing que la vie commune na repris quen septembre 2002 ; quen deuxième lieu, la seule pièce figurant au dossier faisant état du versement sur le compte de Mlle Fany B... de prestations familiales vise manifestement des prestations servies par la caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing ; quen troisième lieu, il résulte dune attestation de la caisse dallocations familiales de Courtrai (Belgique) du 4 avril 2003 quaucune prestation familiale servie en Belgique na été perçue sur cette période par Mlle Fany B... ; quainsi, lindu ne saurait être regardé comme fondé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle Fany B... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a, par sa décision du 3 février 2004, rejeté son recours et confirmé la décision préfectorale du 11 juillet 2003 ; quelle est également fondée à demander lannulation de la décision du préfet du Nord en date du 11 juillet 2003 par laquelle celui-ci a, dune part, confirmé le bien-fondé de lindu de 2 637,14 euros dont le remboursement a été mis à sa charge, et, dautre part rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette correspondante ;
Décide
Art. 1er . - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 3 février 2004, ensemble la décision du préfet du Nord en date du 11 juillet 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer