Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 041223
Mme S...
Séance du 13 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005
Vu la requête du 16 mars 2004, présentée par Mme S..., assistante sociale, qui demande :
1o Dannuler la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté le recours de Mme Habiba S... tendant à lannulation de la décision du préfet du Nord en date du 2 juin 2003 lui accordant une remise de 20 % de la dette de 4 866,51 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de janvier à octobre 2002 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que Mme Habiba S... vit seule avec des ressources se limitant à une allocation veuvage dun montant mensuel de 585,83 euros ; que sa situation financière serait considérablement déstabilisée si le montant de la dette restant à sa charge était confirmé ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté le 19 octobre 2004 par Mme Habiba S..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa seule ressource est une pension de réversion dun montant mensuel de 540 euros ; que son loyer mensuel net sélève à 212,93 euros ;
Vu le nouveau mémoire complémentaire, présenté le 7 avril 2005 par Mme Habiba S..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre quelle est dans lincapacité de rembourser la somme demandée ; quelle a dû déposer un dossier de surendettement ; quelle assume des charges courantes importantes au regard de ses ressources ;
Vu le mémoire en défense en date du 12 septembre 2005, présenté par le président du conseil général du département du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est fondé ; que la requérante a déjà obtenu une remise partielle de la dette mise à sa charge ; que, se bornant à demander la remise gracieuse de sa dette, elle napporte aucun élément nouveau que la commission départementale daide sociale naurait pas pris en compte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 29 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision. / La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale (...). / Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour uvrer dans le domaine de linsertion et de la lutte contre la pauvreté et lexclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur dun demandeur ou bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion, sous réserve de laccord écrit de lintéressé » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Habiba S..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion à raison dun foyer composé delle-même et dun enfant à charge, a bénéficié en décembre 2002 dun rappel de pension de retraite, à la suite de quoi a été mis à sa charge le remboursement de sommes indûment perçues au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que Mme Habiba S... a contesté devant la commission départementale daide sociale du Nord la décision préfectorale lui accordant la remise gracieuse de 20 % de la dette correspondante ; que le commission départementale daide sociale a, par décision du 3 février 2004, rejeté son recours ; que Mme S..., assistante sociale, relève appel de cette décision ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale a été rendue sur le seul recours de Mme Habiba S... agissant en son nom propre ; que Mme S... nétait pas partie à linstance devant cette commission ; quelle na pas qualité et admet navoir pas eu mandat de Mme S... pour interjeter appel de la décision du 3 février 2004 ; que les mémoires présentés ultérieurement par Mme Habiba S... ne peuvent avoir eu pour effet de régulariser cette requête, dès lors que, la décision de la commission départementale daide sociale lui ayant été notifiée par lettre du 20 février 2004, ceux-ci sont tardifs ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de Mme S... est en tout état de cause irrecevable et ne peut, dès lors, quêtre rejetée ; que toutefois, il appartient à Mme Habiba S..., si elle sy estime fondée, compte tenu de sa situation de précarité aggravée par un endettement important, de présenter au président du conseil général du département du Nord une nouvelle demande de remise gracieuse ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme S... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer