Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Cumul de prestations |
Dossier no 041031
M. N...
Séance du 20 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006
Vu le recours formé par M. Christian N..., le 5 janvier 2004, tendant à lannulation de la décision du 28 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu de 18 083,47 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de février 1999 octobre 2002 ;
M. Christian N... fait valoir que pendant trois mois, il sest retrouvé sans ressources et a alors fait une demande de revenu minimum dinsertion ; quil a perçu plus tard lallocation spécifique de solidarité ; quil ne la pas déclaré à la caisse dallocations familiales, pensant que cette allocation était versée en complément de celle du revenu minimum dinsertion ; que pendant cette période de trois mois resté sans ressources, il a connu des problèmes tels quinterdits bancaires et retards de loyers ; que depuis un problème rénal et plusieurs jours passé dans le coma, il ne peut plus travailler en tant que cuisinier, son métier dorigine depuis 1974 ; quil vient dêtre reconnu travailleur handicapé sans être indemnisé à ce titre ; que lAssociation nationale pour lemploi et lassociation ANITA ne lui trouvent pas demploi adapté à son problème de santé ; que ses charges et dépenses sélèvent à 983,56 euros et ses ressources à 1 150,67 euros ; quil ne lui reste que 167,11 euros pour les dépenses en nourriture ; que les photocopies de ses factures produites au dossier prouvent sa bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du conseil général du Nord en date du 8 juin 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2005, M. Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que suite à une enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing dont le rapport en date du 11 septembre 2002 a révélé que M. Christian N... percevait lallocation spécifique de solidarité depuis le 25 septembre 1998 alors quil ne lavait pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources, lorganisme lui a notifié par courrier en date du 6 novembre 2002 un indu de 18 083,47 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de février 1999 octobre 2002 ; que saisi dun recours gracieux, le préfet du Nord a refusé daccorder à lintéressé une remise sur lindu précité par décision du 12 mai 2003 ; que la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
Considérant que M. Christian N... ne conteste ni le montant, ni le caractère indu de la somme qui lui est réclamée ; que si lintéressé allègue quil pensait que lallocation spécifique de solidarité était versée en complément de celle du revenu minimum dinsertion, raison pour laquelle il na pas déclaré les sommes quil percevait à ce titre à la caisse dallocations familiales, il na pu lui échapper dune part, quil sagit de sommes versées à des titres totalement différents et de surcroît par des organismes distincts et dautre part, que les imprimés destinés aux déclarations de ressources de trimestrielles invitent clairement les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion à indiquer, le cas échéant, les sommes perçues au titre de lindemnisation du chômage ; quen tout état de cause, il apparaît que lintéressé a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion de mauvaise foi et ses omissions à lorigine de lindu sont constitutives dune fraude ; quen outre, il ne ressort pas de linstruction que lintéressé se trouve dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette soit impossible, dautant que la présente décision ne préjuge pas du sort qui pourrait être réservé à une éventuelle demande détalement de ce remboursement que lintéressé, a, en tout état de cause, la possibilité de former devant les services du Payeur départemental ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Christian N... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 12 mai 2003 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Christian N... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer