Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) -  Répétition de l’indu -  Cumul de prestations
 

Dossier no 041031

M. N...
Séance du 20 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006

    Vu le recours formé par M. Christian N..., le 5 janvier 2004, tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu de 18 083,47 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de février 1999 octobre 2002 ;
    M. Christian N... fait valoir que pendant trois mois, il s’est retrouvé sans ressources et a alors fait une demande de revenu minimum d’insertion ; qu’il a perçu plus tard l’allocation spécifique de solidarité ; qu’il ne l’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales, pensant que cette allocation était versée en complément de celle du revenu minimum d’insertion ; que pendant cette période de trois mois resté sans ressources, il a connu des problèmes tels qu’interdits bancaires et retards de loyers ; que depuis un problème rénal et plusieurs jours passé dans le coma, il ne peut plus travailler en tant que cuisinier, son métier d’origine depuis 1974 ; qu’il vient d’être reconnu travailleur handicapé sans être indemnisé à ce titre ; que l’Association nationale pour l’emploi et l’association ANITA ne lui trouvent pas d’emploi adapté à son problème de santé ; que ses charges et dépenses s’élèvent à 983,56 euros et ses ressources à 1 150,67 euros ; qu’il ne lui reste que 167,11 euros pour les dépenses en nourriture ; que les photocopies de ses factures produites au dossier prouvent sa bonne foi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du conseil général du Nord en date du 8 juin 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2005, M. Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que suite à une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing dont le rapport en date du 11 septembre 2002 a révélé que M. Christian N... percevait l’allocation spécifique de solidarité depuis le 25 septembre 1998 alors qu’il ne l’avait pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources, l’organisme lui a notifié par courrier en date du 6 novembre 2002 un indu de 18 083,47 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de février 1999 octobre 2002 ; que saisi d’un recours gracieux, le préfet du Nord a refusé d’accorder à l’intéressé une remise sur l’indu précité par décision du 12 mai 2003 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
    Considérant que M. Christian N... ne conteste ni le montant, ni le caractère indu de la somme qui lui est réclamée ; que si l’intéressé allègue qu’il pensait que l’allocation spécifique de solidarité était versée en complément de celle du revenu minimum d’insertion, raison pour laquelle il n’a pas déclaré les sommes qu’il percevait à ce titre à la caisse d’allocations familiales, il n’a pu lui échapper d’une part, qu’il s’agit de sommes versées à des titres totalement différents et de surcroît par des organismes distincts et d’autre part, que les imprimés destinés aux déclarations de ressources de trimestrielles invitent clairement les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion à indiquer, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’indemnisation du chômage ; qu’en tout état de cause, il apparaît que l’intéressé a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion de mauvaise foi et ses omissions à l’origine de l’indu sont constitutives d’une fraude ; qu’en outre, il ne ressort pas de l’instruction que l’intéressé se trouve dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette soit impossible, d’autant que la présente décision ne préjuge pas du sort qui pourrait être réservé à une éventuelle demande d’étalement de ce remboursement que l’intéressé, a, en tout état de cause, la possibilité de former devant les services du Payeur départemental ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Christian N... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 12 mai 2003 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Christian N... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

            La présidente La rapporteure

            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer