Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Erreur |
Dossier no 041030
M. A...
Séance du 20 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006
Vu le recours formé par M. Hakim A..., le 26 janvier 2004, tendant à lannulation de la décision du 28 novembre 2003 par laquelle la Commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 29 avril 2003 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu de 4 349,13 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de mai 2001 juillet 2002 ;
M. Hakim A... fait valoir quayant alterné période de chômage et de travail, il pense que le montant de lindu nest pas exact et doit être recalculé ; quil ignorait sincèrement devoir déclarer ses revenus à la Caisse dallocations familiales ; quil a été recruté sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier et a déclaré ce changement de situation à la Caisse dallocations familiales en complétant un imprimé ; quil a agi en toute bonne foi ; quil a reçu des réponses de la part de la Caisse dallocations familiales le 13 février et le 21 mai, ce qui prouve quil a déclaré le changement de sa situation ; que la Caisse dallocations familiales a malgré cela continué de lui verser lallocation de revenu minimum dinsertion ; que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser la totalité de la somme mise à sa charge ; quil vit au sein dune famille comptant huit personnes dont les parents sont retraités et les membres de la fratrie soit au chômage, soit scolarisés ; quil a emprunté 5 000 euros pour lachat dun véhicule pour se rendre avec au travail et quil na plus depuis un accident ; quil rembourse son créancier par petites mensualités, de 200 euros au maximum ; quil aide ses parents financièrement en payant régulièrement les factures délectricité, gaz et téléphone car ils ne disposent que de faibles revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du Conseil général du Nord en date du 3 juin 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du Code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 sus-visé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que, par courrier de la Caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing en date du 23 septembre 2002, M. Hakim A... sest vu notifier un indu de 4 349,13 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de mai 2001 juillet 2002, suite à la révision de ses droits pour prendre en compte la perception de revenus salariés ; que saisi dun recours gracieux, le préfet du Nord a refusé daccorder à lintéressé une remise gracieuse par décision du 29 avril 2003 ; que la Commission départementale daide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que sur ses déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période allant de mai à octobre 2001, M. Hakim A... na déclaré ni activité, ni revenus, alors quentre janvier 2001 et le 7 janvier 2002, lintéressé a alterné périodes de travail intérimaire et dinactivité ; que sur ses déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période allant de novembre 2001 avril 2002, lintéressé a indiqué quil occupait un emploi salarié depuis le 7 janvier 2002, ainsi que les revenus quil a perçus à ce titre ; que par ailleurs, suite à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources de novembre 2001 janvier 2002 de lintéressé, les services de la Caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing lui ont adressé un courrier en date du 13 février 2002 linformant du nouveau montant de ses droits, calculé compte tenu de ses revenus, à compter du 1er février 2002 ; que de même, suite à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources de février à avril 2002, lorganisme a adressé à lintéressé un courrier en date du 21 mai 2002 linformant du montant de ses droits à compter du 1er mai 2002 ;
Considérant quainsi, entre mai 2001 et janvier 2002, lintéressé a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion de manière frauduleuse, ses droits nayant pas été déterminés en fonction de sa situation réelle du fait de ses déclarations erronées ; que concernant la période de février à juillet 2002, il apparaît au vu des pièces du dossier que lactivité de lintéressé était connue par les services de la Caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing et que le montant des allocations versées sur cette période a été calculé en fonction des revenus quil a mentionnés dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil apparaît en conséquence que le montant de lindu mis à la charge de lintéressé, quil contestait par ailleurs aussi devant la Commission départementale daide sociale du Nord, est erroné ; que dès lors, la décision de la Commission départementale daide sociale du Nord attaquée, ensemble la décision préfectorale du 29 avril 2002, statuant sur la somme de 4 349,13 euros notifiée à lintéressé à titre dindu, doivent être annulées ; que, par suite, il convient de renvoyer laffaire devant le Président du conseil général du Nord afin quil soit procédé au calcul exact du montant des sommes indûment perçues par lintéressé en tenant compte des éléments sus-relevés ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la Commission départementale daide sociale du Nord du 28 novembre 2003, ensemble la décision du préfet du Nord du 29 avril 2003 sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le Président du conseil général du Nord afin quil soit procédé au calcul des sommes indûment versées à M. Hakim A... au titre du revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 Décembre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer