Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Délai |
Dossier no 040968
M. A...
Séance du 7 septembre 2005
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006
Vu le recours formé le 28 octobre 2002 et le mémoire complémentaire en date du 3 mai 2004 par lesquels M. Philippe A... demande lannulation de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 15 février 2002 par laquelle le directeur de la Caisse dallocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un indu de 907,22 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de septembre 2000 janvier 2001 ;
M. Philippe A... fait valoir quil na pas contesté la décision lui notifiant lindu parce que le courrier lui a malheureusement échappé ; que ce nest seulement le 27 décembre 2001 quil sest rendu compte que la Caisse dallocations familiales de la Corrèze procédait à des retenues sur ses allocations, alors quil navait été averti ni de la mesure, ni de sa prise deffet, ni des montants des prélèvements ; que cest ce même jour, en se rendant à la Caisse dallocations familiales pour y demander des explications auprès des services, quil a eu connaissance du trop-perçu ; que les services lui ont indiqué que le trop-perçu était dû à une erreur de traitement informatique et quil aurait bénéficié dune remise totale de dette sil avait contesté lindu dans le délai imparti ; quil a saisi la commission départementale daide sociale pour contester lindu et faire valoir quil aurait dû bénéficier des règles de cumul durant une année, soit à partir de septembre 2000 jusquau mois de janvier 2001 ; que sil a commis lerreur de ne pas avoir contesté lindu dans le délai imparti, la Caisse dallocations familiales en a aussi commis une, soit en nayant pas réagi au mois de septembre 2000 dans le cas où lindu serait dû à une erreur de traitement informatique de son dossier, soit en étant revenu sur les règles de cumul qui lui avaient été automatiquement accordées ; que doivent être prises en compte toutes les démarches quil a pu entreprendre depuis le jour où il a eu connaissance du trop-perçu qui lui a été réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 septembre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par M. Philippe A... ;
Considérant que les décisions des Caisses dallocations familiales déclarant un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion redevable dun trop-perçu dallocations sont des décisions administratives, susceptibles dun recours gracieux préalable tendant à une remise ou réduction de dette devant être présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de lindu dès lors que ce délai a été porté à la connaissance de lintéressé ;
Considérant que M. Philippe A... sest vu notifier par courrier en date du 16 mai 2001 un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 907,22 euros pour la période allant de septembre 2000 janvier 2001, suite à la prise en compte par les services de la Caisse dallocations familiales, pour la détermination de ses droits, du changement de sa situation professionnelle ; que le 27 décembre 2001, lintéressé a fait une demande de remise gracieuse de lindu mis à sa charge auprès de la commission de recours amiable, qui la rejetée par décision du 15 février 2002, estimant que ce recours était tardif ; que la commission départementale daide sociale de la Corrèze a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale de la Corrèze a rejeté le recours de lintéressé, estimant à linstar de la commission de recours amiable que sa demande de remise gracieuse était tardive et ce, alors quil na pu être produit au dossier laccusé de réception permettant de connaître la date à laquelle lindu a été porté à la connaissance de lintéressé et, par suite, la date à laquelle le délai de recours commençait à courir ; que dès lors, la décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze attaquée, ensemble la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2002 doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze du 26 septembre 2002, ensemble la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2002 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer