Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 032079
M. O...
Séance du 13 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005
Vu la requête du 13 octobre 2003, présentée par M. Wieslaw O..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 22 mai 2003 par laquelle la Commission départementale daide sociale de lYonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision notifiée par lettre du 29 août 2002 par laquelle le préfet de lYonne a mis à sa charge le remboursement de la somme de 987,26 euros correspondant à un trop-perçu dallocations versées entre août 2000 et janvier 2001 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la Commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient quà la date des droits en litige, il était hébergé à titre gratuit chez son ex-épouse dont il vivait séparé ; quil na jamais dissimulé cette situation et a demandé le revenu minimum dinsertion pour une personne seule et non pour un couple avec deux enfants ; que le contrôle de la caisse dallocations familiales à son domicile, dont les résultats ont conduit à la constatation de lindu litigieux, na jamais eu lieu ; quil nest en tout état de cause pas en mesure de rembourser la somme mise à sa charge, son commerce étant déficitaire ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 7 novembre 2005 présenté par M. O..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 28 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du Code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par une pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour estimer que le requérant, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion en tant que célibataire depuis janvier 1999, menait avec son ex-épouse, qui disposait de ressources propres sélevant, en 2000, à 37 494 francs (7 703,73 euros) annuels, une vie de couple stable et continue, la Commission départementale daide sociale de lYonne sest fondée sur les faits, relevés dans le rapport rédigé à la suite dun contrôle effectué par la caisse dallocations familiales, que M. Wieslaw O... et Mme Catherine M... avaient été mariés, que lentreprise de celui-ci était domiciliée à ladresse de celle-là et que des tiers attestaient de la reprise de leur vie commune à compter du printemps 1999 ;
Considérant que, nonobstant le fait que M. Wieslaw O... eût fait obstruction à la visite par le contrôleur de la caisse dallocations familiales du logement dans lequel il prétendait vivre, ces éléments, sils tendent à prouver lexistence dune communauté de vie et dintérêts, ne suffisent pas à établir la réalité dune vie de couple stable et continue ; que, dailleurs, le rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales conclut que, si la reprise de la vie commune est probable, la date à laquelle celle-ci est intervenue reste incertaine ; que, dès lors, lexistence dune vie de couple stable et continue nétant pas établie, lindu ne saurait être regardé comme fondé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Wieslaw O... est fondé à soutenir que cest à tort que par sa décision du 22 mai 2003, la Commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé la décision préfectorale notifiée par lettre du 29 août 2002 et rejeté son recours ; que, pour les mêmes motifs, M. Wieslaw O... est fondé à demander lannulation de la décision notifiée par lettre du 29 août 2002 par laquelle le préfet de lYonne a mis à sa charge le remboursement de la somme de 987,26 euros correspondant à un trop-perçu dallocations versées entre août 2000 et janvier 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la Commission départementale daide sociale de lYonne du 22 mai 2003, ensemble la décision du préfet de lYonne notifiée par lettre du 29 août 2002, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer