Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu -  Délai
 

Dossier no 032063

M. B...
Séance du 13 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 3 février 2006

    Vu le recours présenté le 4 novembre 2003 par M. Michel B... tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2003 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale rejetant sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 17 951 euros pour la période courant de mai 1996 avril 1998 ;
    Le requérant soutient que le défaut de déclaration de son mariage résulte d’une simple omission et non d’une volonté de fraude ; que par suite il peut bénéficier de la prescription biennale prévue à l’article 553-1 du Code de la sécurité sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 décembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 janvier 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la Commission départementale d’aide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Michel B... a été allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule de mai 1996 avril 1998 ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocation familiales a établi que l’intéressé avait épousé Mme Micheline D... en mars 1996 ; qu’il n’est pas contestée que Mme Micheline D... est propriétaire de plusieurs logements dont le foyer tire des revenus locatifs et qu’elle est titulaire d’une pension d’un montant annuel de 8 316 euros ; qu’après un nouveau calcul des droits de M. Michel B... au revenu minimum d’insertion en tenant compte des ressources de Mme Micheline D..., il s’est avéré que le foyer n’avait pas droit au revenu minimum d’insertion ; qu’après réévaluation de ses droits, il lui a été notifié un indu de 17 951 euros pour la période courant du mai 1996 avril 1998 ;
    Considérant qu’il apparaît que l’indu litigieux trouve son origine dans un défaut caractérisé de déclaration qui ne s’assimile pas à une simple omission ; que la fraude ainsi constatée s’oppose à l’application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article 553-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que l’intéressé n’établit pas être dans une situation de précarité qui le mettrait dans l’impossibilité de rembourser la somme qui reste à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Michel B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du Préfet du Pas-de-Calais et de celle de la Commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 16 mai 2003 rejetant sa demande de remise de dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Michel B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 janvier 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer