Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Délai |
Dossier no 032063
M. B...
Séance du 13 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
Vu le recours présenté le 4 novembre 2003 par M. Michel B... tendant à lannulation de la décision du 16 mai 2003 par laquelle la Commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale rejetant sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 17 951 euros pour la période courant de mai 1996 avril 1998 ;
Le requérant soutient que le défaut de déclaration de son mariage résulte dune simple omission et non dune volonté de fraude ; que par suite il peut bénéficier de la prescription biennale prévue à larticle 553-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 29 décembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 janvier 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la Commission départementale daide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Michel B... a été allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule de mai 1996 avril 1998 ; quune enquête diligentée par la caisse dallocation familiales a établi que lintéressé avait épousé Mme Micheline D... en mars 1996 ; quil nest pas contestée que Mme Micheline D... est propriétaire de plusieurs logements dont le foyer tire des revenus locatifs et quelle est titulaire dune pension dun montant annuel de 8 316 euros ; quaprès un nouveau calcul des droits de M. Michel B... au revenu minimum dinsertion en tenant compte des ressources de Mme Micheline D..., il sest avéré que le foyer navait pas droit au revenu minimum dinsertion ; quaprès réévaluation de ses droits, il lui a été notifié un indu de 17 951 euros pour la période courant du mai 1996 avril 1998 ;
Considérant quil apparaît que lindu litigieux trouve son origine dans un défaut caractérisé de déclaration qui ne sassimile pas à une simple omission ; que la fraude ainsi constatée soppose à lapplication de la prescription biennale prévue par les dispositions de larticle 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que lintéressé nétablit pas être dans une situation de précarité qui le mettrait dans limpossibilité de rembourser la somme qui reste à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Michel B... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du Préfet du Pas-de-Calais et de celle de la Commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 16 mai 2003 rejetant sa demande de remise de dette ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Michel B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 janvier 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer