Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétion de lindu - Foyer |
Dossier no 032062
M. D...
Séance du 13 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
Vu le recours présenté le 10 novembre 2003 par M. Kamel D... tendant à lannulation de la décision du 22 avril 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOrne, dune part, a confirmé la décision préfectorale du 5 juillet 2002 lui notifiant un indu relatif à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période courant de novembre 2001 janvier 2002 et, dautre part, a annulé cette décision en tant quelle porte sur la période courant de février à mars 2002 ;
Le requérant soutient que les revenus tirés de lactivité salariée quil a exercée à compter du mois de septembre 2001 pouvaient être cumulés avec lallocation du revenu minimum dinsertion ; que la caisse dallocation familiales lui réclame le reversement de sommes quil na pas reçues ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 16 mars 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 janvier 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quen vertu de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ; quaux termes de larticle 10 de ce décret susvisé modifié par le décret du 27 novembre 1998 : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée (...) les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. (...) Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures » ; quenfin aux termes de larticle 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Kamel D... est allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne seule depuis mai 2000 ; quen juin 2002 il a déclaré pour la première fois à la caisse dallocations familiales exercer une activité salariée depuis le mois doctobre 2001 ; que dans une demande dattribution de prestations familiales datée du 1er juillet 2002, lintéressé a déclaré vivre maritalement avec Mlle Gulsen S... depuis le 1er janvier 2002 ; que suite à un contrôle, il sest avéré que lactivité professionnelle de M. Kamel D... avait commencé en septembre 2001 ; que, dès lors, la caisse dallocation familiales a révisé les droits de M. Kamel D... en tenant compte des revenus tirés de son activité professionnelle à compter de septembre 2001, et sur la base dun couple à compter de janvier 2002 ; que le 5 juillet 2002 elle a notifié à lintéressé un indu de 2 318,71 euros au titre dun trop-perçu dallocation du revenu minimum dinsertion pour la période courant du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002 ;
Considérant toutefois quen application de la procédure dintéressement prévue par larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 1998, les revenus ainsi procurés à M. Kamel D... par son activité salariée en septembre et octobre 2001 sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle ; quun abattement de 50 % doit être appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre suivant, courant de novembre 2001 janvier 2002 ; que les droits de lintéressé pour ce trimestre de référence devaient être calculés sur la base dun couple ; quaprès prise en compte de ces différents éléments, le montant de lallocation versée à M. Kamel D... devait être révisé à compter du 1er février 2002 ; quen revanche, le montant de lallocation versée à lintéressé entre novembre 2001 et janvier 2002 nest pas affecté par la modification de sa situation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Kamel D... est fondé à demander lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de lOrne a confirmé la décision préfectorale du 5 juillet 2002 lui notifiant un indu relatif à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période courant de novembre 2001 janvier 2002 et a dautre part annulé cette décision en tant quelle porte sur la période courant de février à mars 2002, ensemble la décision préfectorale en date du 5 juillet 2002 lui notifiant un indu de 2 318,71 euros pour la période courant du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOrne du 22 avril 2003 ensemble la décision préfectorale du 5 juillet 2002 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 janvier 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer