Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) -  Répétion de l’indu -  Foyer
 

Dossier no 032062

M. D...
Séance du 13 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 3 février 2006

    Vu le recours présenté le 10 novembre 2003 par M. Kamel D... tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Orne, d’une part, a confirmé la décision préfectorale du 5 juillet 2002 lui notifiant un indu relatif à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période courant de novembre 2001 janvier 2002 et, d’autre part, a annulé cette décision en tant qu’elle porte sur la période courant de février à mars 2002 ;
    Le requérant soutient que les revenus tirés de l’activité salariée qu’il a exercée à compter du mois de septembre 2001 pouvaient être cumulés avec l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que la caisse d’allocation familiales lui réclame le reversement de sommes qu’il n’a pas reçues ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 mars 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 janvier 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’en vertu de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ; qu’aux termes de l’article 10 de ce décret susvisé modifié par le décret du 27 novembre 1998 : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée (...) les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. (...) Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures » ; qu’enfin aux termes de l’article 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Kamel D... est allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne seule depuis mai 2000 ; qu’en juin 2002 il a déclaré pour la première fois à la caisse d’allocations familiales exercer une activité salariée depuis le mois d’octobre 2001 ; que dans une demande d’attribution de prestations familiales datée du 1er juillet 2002, l’intéressé a déclaré vivre maritalement avec Mlle Gulsen S... depuis le 1er janvier 2002 ; que suite à un contrôle, il s’est avéré que l’activité professionnelle de M. Kamel D... avait commencé en septembre 2001 ; que, dès lors, la caisse d’allocation familiales a révisé les droits de M. Kamel D... en tenant compte des revenus tirés de son activité professionnelle à compter de septembre 2001, et sur la base d’un couple à compter de janvier 2002 ; que le 5 juillet 2002 elle a notifié à l’intéressé un indu de 2 318,71 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation du revenu minimum d’insertion pour la période courant du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002 ;
    Considérant toutefois qu’en application de la procédure d’intéressement prévue par l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 1998, les revenus ainsi procurés à M. Kamel D... par son activité salariée en septembre et octobre 2001 sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle ; qu’un abattement de 50 % doit être appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre suivant, courant de novembre 2001 janvier 2002 ; que les droits de l’intéressé pour ce trimestre de référence devaient être calculés sur la base d’un couple ; qu’après prise en compte de ces différents éléments, le montant de l’allocation versée à M. Kamel D... devait être révisé à compter du 1er février 2002 ; qu’en revanche, le montant de l’allocation versée à l’intéressé entre novembre 2001 et janvier 2002 n’est pas affecté par la modification de sa situation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Kamel D... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a confirmé la décision préfectorale du 5 juillet 2002 lui notifiant un indu relatif à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période courant de novembre 2001 janvier 2002 et a d’autre part annulé cette décision en tant qu’elle porte sur la période courant de février à mars 2002, ensemble la décision préfectorale en date du 5 juillet 2002 lui notifiant un indu de 2 318,71 euros pour la période courant du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne du 22 avril 2003 ensemble la décision préfectorale du 5 juillet 2002 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 janvier 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer