Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Cumul de prestations |
Dossier no 031141
M. D...
Séance du 13 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés le 2 avril 2003 et le 4 août 2003 par lesquels M. Marcolino D... demande :
1. Lannulation de la décision en date du 23 janvier 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a confirmé la décision implicite du préfet de la Charente rejetant sa demande de régularisation de sa situation et de reversement de lindu de 536,15 euros récupéré par retenue sur le montant de ses allocations ;
2. Le versement de la somme de 536,15 euros correspondant à lindu litigieux récupéré par retenue sur le montant de ses allocations ;
3. La condamnation de lEtat à lui verser des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à hauteur de 2 200 euros ;
4. Linjonction à lEtat de lui verser les sommes de 536,15 euros et de 2 200 euros ;
Le requérant soutient quen application du premier alinéa de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, tel quil résulte du décret du 16 novembre 2001, les revenus perçus au titre de ses activités salariées étaient intégralement cumulables avec lallocation du revenu minimum dinsertion jusquà la première révision trimestrielle ; que lors de la première révision trimestrielle, en application du deuxième alinéa de cet article, ses revenus auraient dû faire lobjet dun abattement de 100 % appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent ; quen application du troisième alinéa du même article un abattement de 50 % aurait dû être appliqué pour la liquidation de lallocation des trois trimestres suivant la deuxième révision trimestrielle ; que la commission départementale daide sociale de la Charente a entaché sa décision dune erreur de droit dans lapplication des dispositions du décret du 12 décembre 1988 tel quil résulte du décret du 27 novembre 1998 ; que la caisse dallocations familiales a commis une erreur de droit en procédant à la récupération de lindu litigieux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 18 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 janvier 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions de M. Marcolino D... tendant à la révision de ses droits au revenu minimum dinsertion sur la période courant de novembre 2001 avril 2002, au reversement de lindu récupéré sur son allocation et à la condamnation de lEtat :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du Code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quen vertu de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 10 du décret susvisé modifié par le décret du 27 novembre 1998 : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée (...) les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. (...) Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures » ; quenfin aux termes de larticle 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant que M. Marcolino D..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a exercé une activité salariée sur la période courant de juillet 2001 janvier 2002 ; que faisant application de la procédure dintéressement prévue par larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 1998, la caisse dallocations familiales a appliqué un abattement de 50 % sur la moyenne mensuelle des revenus perçus par M. Marcolino D... au cours des mois daoût, de septembre et doctobre 2001 (soit un abattement de 190,71 euros par mois pour des revenus sélevant à 1 144,28 euros pour le trimestre) ainsi que des mois de novembre et décembre 2001, ainsi que de janvier 2002 (soit un abattement de 36 euros par mois pour des revenus sélevant à 213 euros pour le trimestre) ; quainsi après révision de ses droits au revenu minimum dinsertion, il a été notifié à M. Marcolino D... par une lettre en date du 17 juin 2002 un indu de 536,15 euros né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion sur la période courant de novembre 2001 avril 2002 ;
Considérant que les dispositions du décret no 2001-1078 du 16 novembre 2001 relatif aux modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus dactivité, modifiant celles de larticle 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, ne sappliquent quaux opérations de liquidation du revenu minimum dinsertion intervenues à compter du 1er décembre 2001 ; que, par suite, en jugeant que larticle 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 était applicable à la situation de M. Marcolino D... dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 1998 pour en déduire que le montant de lindu qui lui était réclamé nétait pas erroné, la commission départementale daide sociale de la Charente na pas commis derreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Marcolino D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par sa décision du 23 janvier 2003 la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté son recours ; que, par conséquent, la demande de M. Marcolino D... tendant au reversement de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à la condamnation de lEtat à lui verser des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à hauteur de 2 200 euros sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Marcolino D... aux fins dinjonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Marcolino D... aux fins de révision de ses droits à allocation sur la période allant de novembre 2001 avril 2002 ainsi que ses conclusions aux fins de condamnation de lEtat à lui verser une indemnité de 2 200 euros nappelle aucune mesure dexécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Marcolino D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 janvier 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer