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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) -  Répétition de l’indu -  Cumul de prestations
 

Dossier no 031141

M. D...
Séance du 13 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 3 février 2006

    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés le 2 avril 2003 et le 4 août 2003 par lesquels M. Marcolino D... demande :
    1.  L’annulation de la décision en date du 23 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a confirmé la décision implicite du préfet de la Charente rejetant sa demande de régularisation de sa situation et de reversement de l’indu de 536,15 euros récupéré par retenue sur le montant de ses allocations ;
    2.  Le versement de la somme de 536,15 euros correspondant à l’indu litigieux récupéré par retenue sur le montant de ses allocations ;
    3.  La condamnation de l’Etat à lui verser des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à hauteur de 2 200 euros ;
    4.  L’injonction à l’Etat de lui verser les sommes de 536,15 euros et de 2 200 euros ;
    Le requérant soutient qu’en application du premier alinéa de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, tel qu’il résulte du décret du 16 novembre 2001, les revenus perçus au titre de ses activités salariées étaient intégralement cumulables avec l’allocation du revenu minimum d’insertion jusqu’à la première révision trimestrielle ; que lors de la première révision trimestrielle, en application du deuxième alinéa de cet article, ses revenus auraient dû faire l’objet d’un abattement de 100 % appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent ; qu’en application du troisième alinéa du même article un abattement de 50 % aurait dû être appliqué pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres suivant la deuxième révision trimestrielle ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du décret du 12 décembre 1988 tel qu’il résulte du décret du 27 novembre 1998 ; que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit en procédant à la récupération de l’indu litigieux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 18 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 janvier 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions de M. Marcolino D... tendant à la révision de ses droits au revenu minimum d’insertion sur la période courant de novembre 2001 avril 2002, au reversement de l’indu récupéré sur son allocation et à la condamnation de l’Etat :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’en vertu de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret susvisé modifié par le décret du 27 novembre 1998 : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée (...) les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. (...) Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures » ; qu’enfin aux termes de l’article 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant que M. Marcolino D..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a exercé une activité salariée sur la période courant de juillet 2001 janvier 2002 ; que faisant application de la procédure d’intéressement prévue par l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 1998, la caisse d’allocations familiales a appliqué un abattement de 50 % sur la moyenne mensuelle des revenus perçus par M. Marcolino D... au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre 2001 (soit un abattement de 190,71 euros par mois pour des revenus s’élevant à 1 144,28 euros pour le trimestre) ainsi que des mois de novembre et décembre 2001, ainsi que de janvier 2002 (soit un abattement de 36 euros par mois pour des revenus s’élevant à 213 euros pour le trimestre) ; qu’ainsi après révision de ses droits au revenu minimum d’insertion, il a été notifié à M. Marcolino D... par une lettre en date du 17 juin 2002 un indu de 536,15 euros né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion sur la période courant de novembre 2001 avril 2002 ;
    Considérant que les dispositions du décret no 2001-1078 du 16 novembre 2001 relatif aux modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus d’activité, modifiant celles de l’article 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, ne s’appliquent qu’aux opérations de liquidation du revenu minimum d’insertion intervenues à compter du 1er décembre 2001 ; que, par suite, en jugeant que l’article 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 était applicable à la situation de M. Marcolino D... dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 1998 pour en déduire que le montant de l’indu qui lui était réclamé n’était pas erroné, la commission départementale d’aide sociale de la Charente n’a pas commis d’erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Marcolino D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par sa décision du 23 janvier 2003 la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté son recours ; que, par conséquent, la demande de M. Marcolino D... tendant au reversement de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à hauteur de 2 200 euros sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;
    Sur les conclusions de M. Marcolino D... aux fins d’injonction :
    Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Marcolino D... aux fins de révision de ses droits à allocation sur la période allant de novembre 2001 avril 2002 ainsi que ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 2 200 euros n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Marcolino D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 janvier 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer