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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) -  Répétition de l’indu -  Délai
 

Dossier no 050281

Mlle Y...
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005

    Vu enregistrée le 12 juillet 2004, la requête de Mlle Fatima Y..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne du 17 mai 2004, par les moyens que lors du décès de sa mère elle s’est retrouvée seule responsable de l’organisation matérielle de ses frais d’obsèques et de rapatriement en Algérie ; qu’elle n’avait à ce moment là aucun revenu personnel et qu’elle devait faire face aux charges du logement qu’elles occupaient ensemble (loyer, électricité, téléphone avec de nombreuses communications vers l’Algérie au moment du décès) ; qu’elle a conscience que l’allocation compensatrice n’était pas destinée à couvrir ces frais, mais qu’elle se trouvait dans une impasse avec le devoir d’assumer une sépulture selon les souhaits de sa mère ; qu’elle joint les factures ; que sa situation financière ne s’est pas beaucoup améliorée ; qu’elle est toujours à la recherche d’un emploi et qu’elle bénéficie du revenu minimum d’insertion ; qu’elle sollicite l’effacement de la dette car elle se trouve dans l’impossibilité de régler la dette ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 2 décembre 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’en ce qui concerne la recevabilité du présent recours, l’administration est en droit d’invoquer la forclusion du pourvoi au moyen que Mme Fatima Y... en tant que personne physique reconnue capable et majeure était seule habilitée à faire appel de la décision administrative du recouvrement du 11 février 2002, or le courrier d’appel a été effectué par Mme B... en sa qualité d’assistante sociale ; que de ce fait, cette dernière n’avait pas qualité à agir directement sur la réformation de cette décision ; qu’en cours d’instruction Mme Fatima Y... n’a pas mentionné de courrier indiquant son souhait de faire appel en son nom propre de la décision administrative la concernant ; qu’à cet effet, le pourvoi devant la juridiction d’appel n’a pas fait l’objet d’une éventuelle régularisation en cours d’instance ; que de ce fait, la Commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 17 mai 2004, a prononcé le rejet de ce pourvoi ; que cependant l’examen des faits attenants au recours met en exergue la légitimité du recouvrement de l’indu d’allocation compensatrice ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier que le Livret d’épargne logement dépendant du patrimoine de Mme E... a fait l’objet de retraits au bénéficie de Mlle Fatima Y..., ceci postérieurement au décès de sa mère ; que l’allocation compensatrice n’est pas une prestation d’aliment, mais qu’elle est destinée à servir uniquement l’intéressée pour rétribuer une tierce personne ; qu’en l’espèce, l’actif net de la succession (4 048,71 euros) permettait de rembourser intégralement le département, soit un trop-perçu de 965,17 euros, sans léser financièrement Mlle Fatima Y... ; qu’en ce qui concerne la situation patrimoniale de Mlle Fatima Y..., cette dernière ne saurait suffire à exonérer l’appelant du règlement de la dette de l’administration ; qu’ainsi Mlle Fatima Y... est à même de subvenir à ses besoins, puisque l’autorisation provisoire de séjour l’autorise à exercer une activité salariale ; que de plus, les frais mentionnées par Mlle Fatima Y... ne sont pas de nature à justifier une éventuelle remise de dette, puisque ces dettes incombent directement à la gestion du patrimoine propre de Mlle Fatima Y... et sont déduites de l’actif ;
    Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne en date du 17 mai 2004  ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourd’hui codifiée à l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles «  l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées  » ;
    Considérant que Mlle Fatima Y... a après le décès de sa mère Mme E... le 11 juillet 2002, perçu sur le compte de celle-ci pour l’usage duquel sa mère lui avait donné procuration les arrérages d’allocation compensatrice du 12 juillet 2002 au 30 septembre 2002 ; que le président du conseil général l’a, par lettre du 11 septembre 2002, constituée débitrice de la somme perçue en lui faisant connaître qu’un avis des sommes à payer lui serait adressé par la trésorerie générale ; que par la décision du 17 mai 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté la demande formulée pour Mlle Fatima Y... comme irrecevable et non fondée au regard de l’article 9 du décret du 2 septembre 1954, aujourd’hui codifié à l’article R. 131-3 du Code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’étaient seules applicables à la créance revendiquée les dispositions de l’article L. 245-7 suscitées qui doivent d’ailleurs être regardées comme ayant été mises en œuvre par le président du conseil général dans sa décision du 16 octobre 2002 ; qu’ainsi la décision attaquée, qui n’a d’ailleurs pas répondu à l’unique moyen de la requérante en première instance fondé sur sa situation financière à l’appui de conclusions exclusivement gracieuses, est entachée d’erreurs de droit ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel dès lors que si la commission départementale d’aide sociale ne pouvait, comme elle l’a fait également, rejeter la demande de l’assistante sociale départementale sans régulariser la procédure en demandant à Mlle Fatima Y... de signer préalablement cette demande, ce motif doit être regardé comme surabondant au regard du motif de rejet au fond, de statuer sur l’unique moyen formulé par Mlle Fatima Y... en première instance et en appel ;
    Considérant que comme il a été dit la décision précitée de l’administration du 11 octobre 2002, doit être regardée comme prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles dont il pouvait être fait application à l’encontre de la requérante alors même que les prestations indûment perçues auraient pu également faire l’objet d’une récupération contre la succession de Mme E... ; que le délai de répétition de deux ans n’était pas expiré, en tout état de cause, à la date de la décision du président du conseil général ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale saisi d’une action en répétition de prestations indûment versées de remettre ou de modérer la créance que l’administration est tenue juridiquement de recouvrer ; que dans la mesure où en l’espèce la créance n’aurait pas encore été remboursée il appartiendrait à Mlle Fatima Y... de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiements permettant le cas échéant des récupérations mensuelles limitées à des montants inférieurs à celui de la quotité saisissable,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Y... est rejetée ;
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer