Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de lindu - Délai |
Dossier no 050281
Mlle Y...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005
Vu enregistrée le 12 juillet 2004, la requête de Mlle Fatima Y..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne du 17 mai 2004, par les moyens que lors du décès de sa mère elle sest retrouvée seule responsable de lorganisation matérielle de ses frais dobsèques et de rapatriement en Algérie ; quelle navait à ce moment là aucun revenu personnel et quelle devait faire face aux charges du logement quelles occupaient ensemble (loyer, électricité, téléphone avec de nombreuses communications vers lAlgérie au moment du décès) ; quelle a conscience que lallocation compensatrice nétait pas destinée à couvrir ces frais, mais quelle se trouvait dans une impasse avec le devoir dassumer une sépulture selon les souhaits de sa mère ; quelle joint les factures ; que sa situation financière ne sest pas beaucoup améliorée ; quelle est toujours à la recherche dun emploi et quelle bénéficie du revenu minimum dinsertion ; quelle sollicite leffacement de la dette car elle se trouve dans limpossibilité de régler la dette ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 2 décembre 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens quen ce qui concerne la recevabilité du présent recours, ladministration est en droit dinvoquer la forclusion du pourvoi au moyen que Mme Fatima Y... en tant que personne physique reconnue capable et majeure était seule habilitée à faire appel de la décision administrative du recouvrement du 11 février 2002, or le courrier dappel a été effectué par Mme B... en sa qualité dassistante sociale ; que de ce fait, cette dernière navait pas qualité à agir directement sur la réformation de cette décision ; quen cours dinstruction Mme Fatima Y... na pas mentionné de courrier indiquant son souhait de faire appel en son nom propre de la décision administrative la concernant ; quà cet effet, le pourvoi devant la juridiction dappel na pas fait lobjet dune éventuelle régularisation en cours dinstance ; que de ce fait, la Commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 17 mai 2004, a prononcé le rejet de ce pourvoi ; que cependant lexamen des faits attenants au recours met en exergue la légitimité du recouvrement de lindu dallocation compensatrice ; quil ressort en effet des pièces du dossier que le Livret dépargne logement dépendant du patrimoine de Mme E... a fait lobjet de retraits au bénéficie de Mlle Fatima Y..., ceci postérieurement au décès de sa mère ; que lallocation compensatrice nest pas une prestation daliment, mais quelle est destinée à servir uniquement lintéressée pour rétribuer une tierce personne ; quen lespèce, lactif net de la succession (4 048,71 euros) permettait de rembourser intégralement le département, soit un trop-perçu de 965,17 euros, sans léser financièrement Mlle Fatima Y... ; quen ce qui concerne la situation patrimoniale de Mlle Fatima Y..., cette dernière ne saurait suffire à exonérer lappelant du règlement de la dette de ladministration ; quainsi Mlle Fatima Y... est à même de subvenir à ses besoins, puisque lautorisation provisoire de séjour lautorise à exercer une activité salariale ; que de plus, les frais mentionnées par Mlle Fatima Y... ne sont pas de nature à justifier une éventuelle remise de dette, puisque ces dettes incombent directement à la gestion du patrimoine propre de Mlle Fatima Y... et sont déduites de lactif ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne en date du 17 mai 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourdhui codifiée à larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées » ;
Considérant que Mlle Fatima Y... a après le décès de sa mère Mme E... le 11 juillet 2002, perçu sur le compte de celle-ci pour lusage duquel sa mère lui avait donné procuration les arrérages dallocation compensatrice du 12 juillet 2002 au 30 septembre 2002 ; que le président du conseil général la, par lettre du 11 septembre 2002, constituée débitrice de la somme perçue en lui faisant connaître quun avis des sommes à payer lui serait adressé par la trésorerie générale ; que par la décision du 17 mai 2004, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté la demande formulée pour Mlle Fatima Y... comme irrecevable et non fondée au regard de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954, aujourdhui codifié à larticle R. 131-3 du Code de laction sociale et des familles ;
Considérant quétaient seules applicables à la créance revendiquée les dispositions de larticle L. 245-7 suscitées qui doivent dailleurs être regardées comme ayant été mises en uvre par le président du conseil général dans sa décision du 16 octobre 2002 ; quainsi la décision attaquée, qui na dailleurs pas répondu à lunique moyen de la requérante en première instance fondé sur sa situation financière à lappui de conclusions exclusivement gracieuses, est entachée derreurs de droit ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre de leffet dévolutif de lappel dès lors que si la commission départementale daide sociale ne pouvait, comme elle la fait également, rejeter la demande de lassistante sociale départementale sans régulariser la procédure en demandant à Mlle Fatima Y... de signer préalablement cette demande, ce motif doit être regardé comme surabondant au regard du motif de rejet au fond, de statuer sur lunique moyen formulé par Mlle Fatima Y... en première instance et en appel ;
Considérant que comme il a été dit la décision précitée de ladministration du 11 octobre 2002, doit être regardée comme prise sur le fondement des dispositions de larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles dont il pouvait être fait application à lencontre de la requérante alors même que les prestations indûment perçues auraient pu également faire lobjet dune récupération contre la succession de Mme E... ; que le délai de répétition de deux ans nétait pas expiré, en tout état de cause, à la date de la décision du président du conseil général ; quil nappartient pas au juge de laide sociale saisi dune action en répétition de prestations indûment versées de remettre ou de modérer la créance que ladministration est tenue juridiquement de recouvrer ; que dans la mesure où en lespèce la créance naurait pas encore été remboursée il appartiendrait à Mlle Fatima Y... de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiements permettant le cas échéant des récupérations mensuelles limitées à des montants inférieurs à celui de la quotité saisissable,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Y... est rejetée ;
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer