Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) -  Placement -  Admission à l’aide sociale -  Obligation alimentaire
 

Dossier no 042362

Mme S...
Séance du 11 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006

    Vu le recours, en date du 24 mai 2004, formé par Mme Marie C..., M. Gérard S... et Mme Pascale H..., contre la décision de la commission départementale du Gers du 15 mars 2004, confirmant la décision du 13 novembre 2003 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton d’Auch-Sud-Ouest a décidé le rejet de la demande d’aide sociale de Mme Jacqueline S... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite La Roseraie, au motif que les ressources des trois enfants, obligés alimentaires de l’intéressée, sont suffisantes pour couvrir la totalité des frais ;
    Les requérants soutiennent qu’ils se sont engagés solidairement pour un montant de 489 euros par mois, mais qu’il leur est impossible de prendre en charge la totalité des frais ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations, en date du 1er septembre 2004, présentées par le président du conseil général du Gers, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques.(...) » ; que pour procéder à l’évaluation de la participation des débiteurs d’aliments, le juge de l’aide sociale se livre à une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce et notamment des ressources et charges des intéressés ;
    Considérant si les commissions d’admission à l’aide sociale sont compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
    Considérant qu’une demande d’aide sociale a été déposée, le 24 avril 2003, par l’UDAF du Gers, curateur de Mme Jacqueline S... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « La Roseraie » à Auch ; que la commission cantonale d’aide sociale d’Auch, le 13 novembre 2003, puis la commission départementale d’aide sociale du Gers, dans une décision du 15 mars 2004, ont rejeté la demande d’aide sociale au vu des ressources suffisantes des trois enfants de l’intéressée, au titre de l’obligation alimentaire ; que les ressources de Mme Jacqueline S... s’élèvent à 830,60 euros par mois, que le coût de l’hébergement est d’un montant de 1504,11 euros, qu’apparaît donc un manque de 673,51 euros ; que le service d’aide sociale départemental s’est alors attaché à étudier la situation financière de chacun des trois obligés alimentaires, et à évaluer leur possible participation, selon le barème annexé au règlement départemental d’aide sociale ; que s’agissant de Mme Marie C..., l’administration a évalué sa participation à 382 euros par mois ; qu’elle a estimé la participation de M. Gérard S... ensuite à hauteur de 241 euros par mois ; qu’elle a enfin envisagé une participation de 54 euros par mois concernant Mme Pascale H... ; que la participation globale estimée par le service départementale d’aide sociale s’élève donc à 677 euros par mois, ce qui semble couvrir le manque restant ; que, subsidiairement, l’UDAF du Gers a fait savoir au service départemental d’aide sociale, que les frais de la maison de retraite ont pu être réglés par le remboursement de forfait journalier de la mutuelle de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la situation de Mme Jacqueline S... et de ses obligés alimentaires ne justifie pas la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale, du 15 mars 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Marie C..., M. Gérard S... et de Mme Pascale H... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer