Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 042362
Mme S...
Séance du 11 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006
Vu le recours, en date du 24 mai 2004, formé par Mme Marie C..., M. Gérard S... et Mme Pascale H..., contre la décision de la commission départementale du Gers du 15 mars 2004, confirmant la décision du 13 novembre 2003 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton dAuch-Sud-Ouest a décidé le rejet de la demande daide sociale de Mme Jacqueline S... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite La Roseraie, au motif que les ressources des trois enfants, obligés alimentaires de lintéressée, sont suffisantes pour couvrir la totalité des frais ;
Les requérants soutiennent quils se sont engagés solidairement pour un montant de 489 euros par mois, mais quil leur est impossible de prendre en charge la totalité des frais ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, en date du 1er septembre 2004, présentées par le président du conseil général du Gers, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques.(...) » ; que pour procéder à lévaluation de la participation des débiteurs daliments, le juge de laide sociale se livre à une appréciation souveraine des circonstances de lespèce et notamment des ressources et charges des intéressés ;
Considérant si les commissions dadmission à laide sociale sont compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
Considérant quune demande daide sociale a été déposée, le 24 avril 2003, par lUDAF du Gers, curateur de Mme Jacqueline S... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « La Roseraie » à Auch ; que la commission cantonale daide sociale dAuch, le 13 novembre 2003, puis la commission départementale daide sociale du Gers, dans une décision du 15 mars 2004, ont rejeté la demande daide sociale au vu des ressources suffisantes des trois enfants de lintéressée, au titre de lobligation alimentaire ; que les ressources de Mme Jacqueline S... sélèvent à 830,60 euros par mois, que le coût de lhébergement est dun montant de 1504,11 euros, quapparaît donc un manque de 673,51 euros ; que le service daide sociale départemental sest alors attaché à étudier la situation financière de chacun des trois obligés alimentaires, et à évaluer leur possible participation, selon le barème annexé au règlement départemental daide sociale ; que sagissant de Mme Marie C..., ladministration a évalué sa participation à 382 euros par mois ; quelle a estimé la participation de M. Gérard S... ensuite à hauteur de 241 euros par mois ; quelle a enfin envisagé une participation de 54 euros par mois concernant Mme Pascale H... ; que la participation globale estimée par le service départementale daide sociale sélève donc à 677 euros par mois, ce qui semble couvrir le manque restant ; que, subsidiairement, lUDAF du Gers a fait savoir au service départemental daide sociale, que les frais de la maison de retraite ont pu être réglés par le remboursement de forfait journalier de la mutuelle de lintéressée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la situation de Mme Jacqueline S... et de ses obligés alimentaires ne justifie pas la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale, du 15 mars 2004,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marie C..., M. Gérard S... et de Mme Pascale H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer