Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 042033
Mme B...
Séance du 11 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006
Vu le recours, en date du 25 juin 2004, formé par la directrice de lhôpital nord dAmiens contre la décision du 3 juin 2004 de la commission départementale daide sociale de la Somme confirmant la décision du 23 février 2004 par laquelle la commission dadmission à laide sociale dAmiens-Ouest a refusé le renouvellement du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à Mme Yvette B... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à létablissement « Saint Victor », au motif que tous les obligés alimentaires nont pas répondu à la nouvelle enquête du service départemental daide sociale sur les facultés contributives de chacun ;
La requérante fait valoir quil existe déjà un jugement rendu, le 1er février 1999, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAmiens, répartissant la quote-part de chaque obligé alimentaire relative aux frais dentretien et de prise en charge de Mme Yvette B... au centre hospitalier nord dAmiens ; que ce jugement est passé en force de chose jugée, quil nest pas limité dans le temps ; et quenfin se baser sur labsence de réponse des obligés alimentaires pour refuser laide sociale à une personne âgée est un argument irrecevable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant que si les commissions dadmission à laide sociale sont compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que le dossier de demande daide sociale soit incomplet du fait de labsence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à ladmission à laide sociale, dune part parce que ladministration est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales, dautre part parce quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire ;
Considérant que Mme Yvette B... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre hospitalier nord dAmiens pour la période du 22 juin 1998 au 30 août 2003, avec une participation de ses obligés alimentaires ; que ces derniers narrivant pas à sentendre sur une répartition de la dette, ont dû se soumettre au jugement rendu, le 1er février 1999, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAmiens répartissant la quote-part de chacun relative aux frais dentretien et de prise en charge de Mme Yvette B... ; que le 16 septembre 2003, lintéressée a fait une demande de renouvellement de prise en charge de ses frais dhébergement par laide sociale ; que le service départemental daide sociale a engagé une nouvelle enquête auprès de chacun des débiteurs daliments afin de connaître leurs facultés contributives ; que le 23 février 2004, la commission dadmission à laide sociale dAmiens-Ouest, puis le 3 juin 2004, la commission départementale daide sociale de la Somme ont rejeté la demande de renouvellement au motif que tous les obligés alimentaires nont pas répondu ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme Yvette B... sélèvent à 609,71 euros par mois, que le coût mensuel de lhébergement est de 1 527,45 euros par mois, quapparaît donc un manque de 917,74 euros par mois ; que depuis le jugement du 1er février 1999 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAmiens, chacun des obligés alimentaires a été condamné à payer une part de la dette alimentaire ; que ce jugement nest pas limité dans le temps ; que dans le cadre dun renouvellement daide sociale, ce jugement est toujours applicable, sauf à ce quun obligé alimentaire engage une procédure en révision pour un allègement de sa dette ; que ladministration et le juge de laide sociale sont liés par la décision du juge civil ; quenfin ladministration ne saurait priver la bénéficiaire dun renouvellement de laide sociale au motif que certains obligés alimentaires nont pas répondu à la nouvelle enquête alimentaire réalisée ; quil résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission départementale daide sociale de la Somme est annulée, que la demande de renouvellement daide sociale de Mme Yvette B... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lhôpital nord dAmiens est accordée avec une participation de ses obligés alimentaires,
Décide
Art. 1er. - La décision du 3 juin 2004 de la Commission départementale daide sociale de la Somme est réformée.
Art. 2. - Mme Yvette B... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre hospitalier nord dAmiens, avec une participation de ses obligés alimentaires.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006,
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer