Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 041992
Mme V...
Séance du 11 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006
Vu le recours, en date du 15 mars 2004, formé par lUDAF du Finistère, agissant en qualité de curateur pour les intérêts de Mme Lydia V... en vertu dune ordonnance rendue le 5 avril 2002 par le juge des tutelles du tribunal dinstance de Brest, contre la décision du 12 janvier 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté sa demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Plougastel, au motif que le besoin daide nest pas établi étant donné que les obligés alimentaires napportent pas la preuve de leur impossibilité daider lintéressée ;
Le requérant soutient que le besoin existe et que le seul fait que les obligés alimentaires naient pas souhaité répondre à lenquête des services daide sociale ne justifie pas le rejet de la demande daide sociale ; que la commission départementale daide sociale du Finistère a alors entaché sa décision dillégalité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que le dossier de demande daide sociale soit incomplet du fait de labsence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à ladmission à laide sociale, dune part parce que ladministration est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales, dautre part parce quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire ;
Considérant quen vertu de larticle L. 132-7 du même code : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part daide sociale » ; quau cas où le département neffectuerait pas cette démarche, la seule existence de cette carence ne saurait priver lintéressé de ladmission à laide sociale et doit donc être annulée la décision de la commission départementale qui sest fondée sur cette seule carence pour refuser dadmettre lintéressé à laide sociale ;
Considérant que Mme Lydia V... est entrée à la maison de retraite de Plougastel en janvier 2003 ; que ses ressources étant insuffisantes pour subvenir à ses besoins, lUDAF du Finistère, curateur de lintéressée, a déposé une demande daide pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que la commission dadmission à laide sociale, dans sa décision du 16 juillet 2003, a rejeté cette demande estimant que le besoin financier nest pas établi ; que la commission départementale daide sociale ensuite, le 12 janvier 2004, a rejeté une nouvelle fois cette demande au motif que le besoin financier nest pas établi car lintéressée na pas rapporté la preuve que ses obligés alimentaires ne peuvent pas laider ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Lydia V... perçoit 1 411,74 euros par mois, que le coût mensuel de lhébergement sélève à 1 780,14 euros, quapparaît donc un manque de 368,40 euros par mois ; que ces deux obligés alimentaires, Mme Jeannette V... sa belle-fille, et Mme Patricia B..., sa fille, nont pas souhaité répondre à lenquête réalisée par le service départemental daide sociale et nont donc pas souhaité communiquer les éléments sur leurs facultés contributives ; que par lettre du 26 avril 2004, le président du conseil général a tenu à informer lUDAF du Finistère et les deux obligés alimentaires quil avait saisi le juge aux affaires familiales pour la fixation de la dette alimentaire entre les débitrices daliment ; que cependant, le fait quaucune des obligés alimentaires naient donné dinformation sur leurs situations financières ne saurait priver Mme Lydia V... du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Plougastel ; quil appartenait donc à la Commission départementale daide sociale du Finistère dadmettre lintéressée au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que cette décision sera toujours révisable ultérieurement sur production de la décision du juge aux affaires familiales,
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 janvier 2004 de la commission départementale daide sociale du Finistère est réformée.
Art. 2. - Mme Lidia V... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Plougastel.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006.
La république mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer