Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) -  Placement -  Admission à l’aide sociale -  Obligation alimentaire
 

Dossier no 041549

Mme A...
Séance du 11 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2006

    Vu le recours, en date du 7 mai 2002, formé par Mme Isabelle D... contre la décision du 6 mars 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne confirmant la décision 20 juillet 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Boissy-Saint-Léger a admis Mme Maria A... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « Les Cèdres », pour la période du 16 janvier 2001 au 31 mars 2004, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et d’une participation globale de ses obligés alimentaires de 548,82 euros à compter du 1er août 2001 ;
    La requérante soutient que ses possibilités financières ne lui permettent pas d’assumer sa dette alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant que si les commissions d’admission à l’aide sociale sont compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
    Considérant que Mme Maria A... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « Les Cèdres », pour la période du 16 janvier 2001 au 31 mars 2004, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et d’une participation globale de ses obligés alimentaires de 548,82 euros à compter du 1er août 2001, par la décision du 20 juillet 2001 de la commission d’admission à l’aide sociale de Boissy-Saint-Léger ; que trois obligés alimentaires sont à dénombrer, Mme Filomena C..., Mme Isabelle D... et M. Antonio A... ; qu’il leur a été proposé une répartition de leur participation ; que Mme Isabelle D... a formé un recours contre cette décision estimant qu’elle n’était pas en capacité de pouvoir honorer sa dette alimentaire ; que le 6 mars 2002, la Commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ; que Mme Isabelle D... forme à nouveau un recours pour les mêmes motifs devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi qu’il a été déjà exposé, le juge de l’aide sociale est incompétent pour modérer la participation d’un des obligés alimentaires, seul le juge civil peut prendre une telle décision ; que le recours de Mme Isabelle D... doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Isabelle D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer