Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 041549
Mme A...
Séance du 11 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2006
Vu le recours, en date du 7 mai 2002, formé par Mme Isabelle D... contre la décision du 6 mars 2002 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne confirmant la décision 20 juillet 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Boissy-Saint-Léger a admis Mme Maria A... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « Les Cèdres », pour la période du 16 janvier 2001 au 31 mars 2004, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et dune participation globale de ses obligés alimentaires de 548,82 euros à compter du 1er août 2001 ;
La requérante soutient que ses possibilités financières ne lui permettent pas dassumer sa dette alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant que si les commissions dadmission à laide sociale sont compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
Considérant que Mme Maria A... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « Les Cèdres », pour la période du 16 janvier 2001 au 31 mars 2004, sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et dune participation globale de ses obligés alimentaires de 548,82 euros à compter du 1er août 2001, par la décision du 20 juillet 2001 de la commission dadmission à laide sociale de Boissy-Saint-Léger ; que trois obligés alimentaires sont à dénombrer, Mme Filomena C..., Mme Isabelle D... et M. Antonio A... ; quil leur a été proposé une répartition de leur participation ; que Mme Isabelle D... a formé un recours contre cette décision estimant quelle nétait pas en capacité de pouvoir honorer sa dette alimentaire ; que le 6 mars 2002, la Commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale ; que Mme Isabelle D... forme à nouveau un recours pour les mêmes motifs devant la commission centrale daide sociale ; quainsi quil a été déjà exposé, le juge de laide sociale est incompétent pour modérer la participation dun des obligés alimentaires, seul le juge civil peut prendre une telle décision ; que le recours de Mme Isabelle D... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Isabelle D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer