Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 041504
Mme P...
Séance du 1er février 2006
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
Vu le recours formé par Mme Évelyne F..., le 15 décembre 2003, tendant à lannulation dune décision en date du 26 novembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Manche a renvoyé devant la commission dadmission à laide sociale de Saint-Lô la demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées de Mme Marguerite P... pour une nouvelle fixation de la participation des obligés alimentaires, celle-ci nayant pas été mentionnée dans la notification de sa décision initiale du 9 octobre 2002 ;
La requérante conteste le renvoi du dossier décidé par la commission départementale daide sociale, soutenant que celle-ci était habilitée à prendre une décision et disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 29 juin 2004, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2006, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 128, 1er alinéa du code de la famille et de laide sociale, un recours peut être formé devant la commission départementale daide sociale visée à larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles ; quen application de larticle L. 134-5 du code de laction sociale et des familles, le ministre chargé de laction sociale peut attaquer directement devant la commission centrale daide sociale toute décision prise soit par les commissions dadmission, soit par les commissions départementales ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marguerite P... était placée à la MAPAD « La demeure du Bois ardent » de Saint-Lô ; que ses ressources augmentées de laide de ses obligés alimentaires étant insuffisantes pour régler ses frais dhébergement, la commission dadmission daide sociale de Saint-Lô, par décision en date du 9 octobre 2002, a admis Mme Marguerite P... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources, du reversement intégral de lallocation logement et dune participation des obligés alimentaires évaluée à 446 euros ; que cependant, la notification de cette décision, le 11 octobre 2002, ne mentionnant pas la mise à contribution des obligés alimentaires, le département, par courrier en date du 20 mars 2003, faisait parvenir à la requérante une notification rectificative de la totalité de la décision faisant apparaître la participation des obligés alimentaires et une proposition de répartition de cette participation ; que le 9 mai suivant, la requérante refusait cette notification, soutenant quelle avait donné son accord à la précédente notification ; que devant le refus persistant de la requérante, le département linformait par courrier en date du 6 août 2003, dune saisine en cours du juge judiciaire pour la fixation de la participation des obligés alimentaires ; que cette saisine étant restée sans suite en raison du décès de Mme Marguerite P... le 3 février 2003, la commission départementale daide sociale de la Manche saisie du dossier, décidait le 26 novembre suivant, par suite des erreurs de notification de la décision initiale de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Lô, de renvoyer laffaire devant celle-ci pour une nouvelle fixation de la participation des obligés alimentaires ; quen application de cette décision de renvoi, ladite commission confirmait - par décision en date du 10 décembre 2003 - ladmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme Marguerite P... du 1er juillet 2002 au 3 février 2003, date de son décès, avec une participation des obligés alimentaires évaluée à 446 euros ; que dès lors que la décision en date du 10 octobre 2002, de la commission dadmission à laide sociale navait pas été notifiée correctement, et que la requérante refusait la notification rectificative de la décision effectivement prise, cest à juste titre que la commission départementale daide sociale a estimé quil appartenait à cette dernière de statuer de nouveau sur le dossier ; que la commission dadmission à laide sociale a statué sur le dossier de Mme Marguerite P... le 10 décembre 2003, et que cette décision nayant fait lobjet daucun recours devant la commission départementale daide sociale, est en conséquence devenue définitive ; que, dès lors, le recours susvisé est devenu sans objet eu égard à cette dernière,
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu de statuer sur le recours susvisé.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
La république mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer