Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 040429
Mme H...
Séance du 13 décembre 2005
Décision lue en séance publique le 27 février 2006
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Renée S... ; Mme Renée S... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 février 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 13 septembre 2002 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Saint-Dié-des-Vosges a refusé dadmettre Mme Henriette H..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement, à compter du 1er janvier 2002, au centre de cure médicale et de long séjour de Foucharupt ;
Elle soutient que les services du département lui ont indiqué quil nétait pas nécessaire quelle réponde à la demande de renseignements concernant létat de ses ressources personnelles, sa mère étant alors décédée ; que le silence gardé par elle sur cette demande na pas pu fonder une décision de refus dadmission de sa mère au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 12 décembre 2003 par le département des Vosges, représenté par le président du conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quen labsence de réponse de deux des trois obligés alimentaires de Mme Henriette H... à la demande de renseignements présentée par les services départementaux, ladmission de lintéressée au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement, à compter du 1er janvier 2002, au centre de cure médicale et de long séjour de Foucharupt, ne peut quêtre refusée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres en date du 27 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant que Mme Henriette H... a demandé, le 19 juillet 2002, à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement, à compter du 1er janvier 2002, au centre de cure médicale et de long séjour de Foucharupt ; que deux des trois obligés alimentaires de Mme Henriette H..., dont Mme Renée S..., nont pas répondu à la demande de renseignements présentée par les services départementaux en vue de connaître létat de leurs ressources personnelles, alors pourtant, quhabitant le département des Vosges, ils ont été joints ; que Mme Henriette H... est décédée le 25 juillet 2002 ; que par une décision du 13 septembre 2003, la commission dadmission à laide sociale de Saint-Dié-des-Vosges a refusé ladmission demandée ; que par une décision du 20 février 2003, la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté la demande de Mme Renée S... tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission ;
Considérant que le défaut de réponse des obligés alimentaires aux demandes de renseignements présentées, en vue de connaître létat de leurs ressources personnelles, par les services départementaux ne peut, de manière générale, être opposé au demandeur pour lui refuser le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que cet éventuel défaut de réponse ne peut, toutefois, pas être invoqué par les obligés alimentaires du demandeur, une fois celui-ci décédé, en vue dobtenir une modération de la participation qui leur a globalement été assignée, dès lors que nul nest fondé à se prévaloir de sa propre turpitude ; quil suit de là Mme Renée S... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, faute pour les trois obligés alimentaires de Mme Henriette H... davoir répondu aux demandes des renseignements présentées par les services départementaux, la commission départementale daide sociale des Vosges a estimé que le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées devait être refusé à leur mère pour la période courant du 1er janvier au 25 juillet 2002,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Renée S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer