Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 040363
M. D...
Séance du 29 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 20 février 2006
Vu le recours formé le 23 décembre 2003, par Mmes Lisiane B... et Yvette J..., tendant à lannulation de la décision en date du 20 octobre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté la demande dadmission de M. Julien D... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son placement à la maison de retraite de Montmerle-sur-Saône ;
Les requérantes soutiennent que les revenus et ressources de M. Julien D... ont été évalués de façon erronée, que cette décision est fondée sur une appréciation erronée de la situation des obligés alimentaires ; ils demandent une participation de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAin en date du 17 mai 2004, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 juin 2004, du Secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Vu le nouveau mémoire produit par les requérantes le 5 juillet 2004 ; elles reprennent les conclusions de leur recours par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que le prix de journée ne correspond pas aux prix facturé ; que létat de santé précaire de Mme Yvette J... est attesté par une décision du 24 février 2004, de la COTOREP ; que seuls trois obligés alimentaires ont été pris en compte par le jugement du 3 décembre 2003, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 3 décembre 2003 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2005, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées sont affectées au remboursement de leur frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ; que conformément à larticle L. 132-6 dudit code, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission à laide sociale en tenant compte de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 2005 et suivants du code civil, qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; quen application de larticle 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;
Considérant quil résulte de linstruction que le prix de journée de la maison de retraite de Montfermeil-sur-Saône, dont les requérants nétablissent pas quil différerait du prix effectivement facturé, sélève à en moyenne 1 186 euros par mois ; que les revenus de M. Julien D..., tels quils ressortent des justificatifs établis par trois caisses de retraite en 2002, sélevaient à 812 euros par mois, auquel il convient dajouter lallocation logement dun montant de 82,50 euros par mois ; quen application des dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles citées ci-dessus, le solde du prix de journée restant à couvrir après participation de lintéressé sélevait ainsi à la date de la demande daide sociale, sur la base des chiffres figurant au dossier, à 373 euros par mois en moyenne ;
Considérant que par un jugement du 3 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a estimé que lépouse de M. Julien D... devait être dispensée de son obligation de secours et que seuls trois obligés alimentaires pouvait être appelés à couvrir les dépenses de M. Julien D... ; que les ressources de ces trois obligés alimentaires, telles quelles ont été évaluées par ce jugement, sétablissent à 4 637 euros par mois, montant qui, à lui seul, permet destimer que les obligés alimentaires peuvent couvrir le solde du prix de journée sans que la participation de laide sociale soit nécessaire ; quil nappartient pas à la juridiction daide sociale ni de déterminer si dautres obligés alimentaires peuvent participer à la prise en charge des frais dhébergement, ni de répartir cette charge entre les débiteurs de lobligation alimentaire ; que la seule circonstance que létat de santé de Mme Yvette J... se serait aggravé nest pas, en labsence déléments attestant de limpossibilité qui en résulterait pour elle de participer à la prise en charge, de nature à modifier lappréciation portée par la juridiction daide sociale sur la capacité contributive des obligés alimentaires ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le recours de Mmes Lisiane B... et Yvette J..., doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mmes Lisiane B... et Yvette J... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2005 où siégeaient M. Derepas, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer