Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 031763
Mme L...
Séance du 9 septembre 2005
Décision lue en séance publique le 13 janvier 2006
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Anne-Marie V..., pour Mme Emilie L... ; Mme Anne-Marie V... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 6 mai 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission dadmission à laide sociale dAlbi a refusé à Mme Emilie L..., sa mère, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, au motif quavec ses ressources personnelles et laide de ses obligés alimentaires, celle-ci est en mesure de prendre en charge la totalité des frais résultant de son placement en maison de retraite ;
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas dapporter à sa mère le complément nécessaire à la couverture des frais résultant de son placement en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les cinq obligés alimentaires de Mme Emilie L... sont en mesure dapporter le complément nécessaire à la couverture de la totalité des frais résultant de son placement en maison de retraite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 24 juin 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
Considérant que Mme Emilie L... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite Saint-Joseph dAlbi (Tarn) ; que par une décision en date du 25 juillet 2002, la commission dadmission à laide sociale dAlbi a refusé ladmission demandée à compter du 1er janvier 2002, au motif quavec ses ressources personnelles et laide de ses cinq obligés alimentaires, Mme Emilie L... était en mesure de prendre en charge lintégralité des frais résultant de son placement en maison de retraite ; que par une décision du 6 mai 2003, la commission départementale daide sociale du Tarn a jugé irrecevable la demande présentée par Mme Anne-Marie V..., fille de lintéressée, tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission ;
Considérant quun obligé alimentaire peut toujours contester, devant le juge de laide sociale, la décision par laquelle une commission dadmission à laide sociale a mis à sa charge, le cas échéant partagée avec dautres obligés alimentaires, une participation à la prise en charge des frais résultant du placement du bénéficiaire de laide sociale ; quainsi, Mme Anne-Marie V..., en sa qualité dobligée alimentaire de Mme Emilie L..., était recevable à contester la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission dadmission à laide sociale dAlbi avait refusé à Mme Emilie L... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, au motif quavec laide de ses obligés alimentaires, lintéressée pouvait prendre en charge la totalité des frais résultant de son placement en maison de retraite ; quil y a lieu, dannuler la décision attaquée ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer laffaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Anne-Marie V... devant la commission départementale daide sociale du Tarn ;
Considérant quil résulte de linstruction que les frais résultant du placement de Mme Emilie L... à la maison de retraite Saint-Joseph dAlbi sont de lordre de 1 100 euros par mois ; que les ressources personnelles de lintéressée, constituées dune pension de retraite et de lallocation personnalisée pour le logement, sélèvent à 630 euros par mois, compte tenu, notamment, de ce quune somme de 68 euros par mois doit être laissée à sa libre disposition ; quainsi reste à couvrir une somme de 470 euros par mois ; que les cinq obligés alimentaires de Mme Emilie L... disposent de ressources mensuelles cumulées dun montant approximatif de 7 590 euros par mois ; quaucun dentre eux na plus dun enfant à charge ; que par suite, ils sont en mesure, collectivement, dapporter le complément nécessaire à la couverture des frais résultant du placement de Mme Emilie L... en maison de retraite ; quainsi, en estimant que les cinq obligés alimentaires de Mme Emilie L... étaient collectivement en mesure dassumer ceux des frais dhébergement de lintéressée non couverts par ses ressources personnelles, la commission dadmission à laide sociale dAlbi na pas inexactement apprécié les faits de lespèce ; que par suite, Mme Anne-Marie V... nest pas fondée à se plaindre que, par sa décision en date du 6 mai 2003, la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision prise le 25 juillet 2002 par la commission dadmission à laide sociale dAlbi ; que si Mme Anne-Marie V..., compte tenu de sa situation financière, entend contester la répartition entre obligés alimentaires de la somme mise à leur charge collective, il lui appartient de saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé dune telle demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Anne-Marie V... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 janvier 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer