Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 031762
Mme P...
Séance du 9 septembre 2005
Décision lue en séance publique le 13 janvier 2006
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2003 et 24 mars 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. Lionel V... ; M. Lionel V... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 29 septembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 26 mai 2003 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Lavaur a admis Mme Edith P..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, en tant quelle a prononcé cette admission sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires de lintéressé de 160 euros à compter du 1er janvier 2004 ;
Il soutient que sa situation financière, qui sest dégradée à la suite dun changement demploi, ne lui permet pas de participer à la prise en charge des frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite au delà de 60 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le département du Tarn, représenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Lionel V... a été délivré, à compter du 1er janvier 2004, des charges qui faisait peser sur lui un emprunt ; quil napporte aucun élément qui établirait que ses ressources ont par ailleurs diminué à compter de cette date ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 4 mars 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
Considérant que Mme Edith P... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à lhôpital Pech Dalcy ; que par une décision en date du 26 mai 2003, la commission dadmission à laide sociale de Lavaur a prononcé ladmission demandée sous réserve de laffectation aux frais résultant du placement en hôpital de Mme Edith P... de 90 % des ressources personnelles de lintéressée et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires, du 31 juillet 2002 au 31 décembre 2003, de 80 euros, et du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, de 160 euros ; que par une décision du 29 septembre 2003, la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté la demande présentée par M. Lionel V..., fils de lintéressée, tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission en tant quelle a doublé, à compter du 1er janvier 2004, la contribution mensuelle mise à la charge collective des obligés alimentaires de Mme Edith P... ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources cumulées de M. Lionel V..., diminuées des charges qui lui incombent, ne dépassent pas 1 550 euros par mois ; que les deux autres obligés alimentaires de Mme Edith P..., dont lun est sans emploi et lautre exerce la profession daide ménagère, ne disposent que de faibles ressources ; que par suite, en estimant que les obligés alimentaires de Mme Edith P... étaient collectivement en mesure dassumer une participation mensuelle de 160 euros par mois à compter du 1er janvier 2004, la commission départementale daide sociale du Tarn a inexactement apprécié les faits de lespèce ; que compte tenu des ressources des obligés alimentaires de Mme Edith P..., il y a lieu de mettre à leur charge collective une participation mensuelle de 100 euros par mois du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 ; que si M. Lionel V..., compte tenu de sa situation financière, entend contester la répartition de cette somme entre les obligés alimentaires, il lui appartient de saisir le juge des affaires familiales qui est seul compétent pour statuer sur une telle demande,
Décide
Art. 1er. - Mme Edith P... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, sous réserve de laffectation aux frais résultant de son placement en hôpital de 90 % de ses ressources personnelles et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 100 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 29 septembre 2003, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Lavaur en date du 26 mai 2003, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer