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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) -  Placement -  Admission à l’aide sociale -  Obligation alimentaire
 

Dossier no 031762

Mme P...
Séance du 9 septembre 2005

Décision lue en séance publique le 13 janvier 2006

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2003 et 24 mars 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. Lionel V... ; M. Lionel V... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 29 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2003 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Lavaur a admis Mme Edith P..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, en tant qu’elle a prononcé cette admission sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires de l’intéressé de 160 euros à compter du 1er janvier 2004 ;
    Il soutient que sa situation financière, qui s’est dégradée à la suite d’un changement d’emploi, ne lui permet pas de participer à la prise en charge des frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite au delà de 60 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le département du Tarn, représenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Lionel V... a été délivré, à compter du 1er janvier 2004, des charges qui faisait peser sur lui un emprunt ; qu’il n’apporte aucun élément qui établirait que ses ressources ont par ailleurs diminué à compter de cette date ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 4 mars 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) »  ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
    Considérant que Mme Edith P... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à l’hôpital Pech Dalcy ; que par une décision en date du 26 mai 2003, la commission d’admission à l’aide sociale de Lavaur a prononcé l’admission demandée sous réserve de l’affectation aux frais résultant du placement en hôpital de Mme Edith P... de 90 % des ressources personnelles de l’intéressée et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires, du 31 juillet 2002 au 31 décembre 2003, de 80 euros, et du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, de 160 euros ; que par une décision du 29 septembre 2003, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté la demande présentée par M. Lionel V..., fils de l’intéressée, tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission en tant qu’elle a doublé, à compter du 1er janvier 2004, la contribution mensuelle mise à la charge collective des obligés alimentaires de Mme Edith P... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources cumulées de M. Lionel V..., diminuées des charges qui lui incombent, ne dépassent pas 1 550 euros par mois ; que les deux autres obligés alimentaires de Mme Edith P..., dont l’un est sans emploi et l’autre exerce la profession d’aide ménagère, ne disposent que de faibles ressources ; que par suite, en estimant que les obligés alimentaires de Mme Edith P... étaient collectivement en mesure d’assumer une participation mensuelle de 160 euros par mois à compter du 1er janvier 2004, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a inexactement apprécié les faits de l’espèce ; que compte tenu des ressources des obligés alimentaires de Mme Edith P..., il y a lieu de mettre à leur charge collective une participation mensuelle de 100 euros par mois du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 ; que si M. Lionel V..., compte tenu de sa situation financière, entend contester la répartition de cette somme entre les obligés alimentaires, il lui appartient de saisir le juge des affaires familiales qui est seul compétent pour statuer sur une telle demande,

Décide

    Art. 1er.  - Mme Edith P... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, sous réserve de l’affectation aux frais résultant de son placement en hôpital de 90 % de ses ressources personnelles et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 100 euros.
    Art. 2.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 29 septembre 2003, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Lavaur en date du 26 mai 2003, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er de la présente décision.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer