Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 042267
Mme N...
Séance du 3 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005
Vu enregistrée le 31 août 2001, au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Toulouse la requête de Mme Michèle N..., tutrice légale de sa sur, Mlle Marie Françoise N..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 4 juillet 2001, confirmant celle de la commission dadmission à laide sociale de Castanet Tolosan en date du 11 septembre 2000, décidant dune récupération de la somme de 38 112,25 euros, pour retour à meilleure fortune, sur les fonds reçus par Mlle Marie Françoise N..., adulte handicapé bénéficiaire de laide sociale, à loccasion du décès de son père ;
Par le moyen que la somme laissée à la disposition de lassistée par le conseil général est très modeste et ne suffit pas à régler les dépenses inhérentes à son état et à sa condition que le conseil général est déjà assuré dune récupération des droits immobiliers de lassistée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du conseil général de la Haute-Garonne en date du 29 août 2004 ;
Vu enregistré le 22 juillet 2005, le mémoire de Mme Michèle N... ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission dadmission à laide sociale de Castanet Tolosan a, le 11 septembre 2000, pris la décision suivante au titre de la récupération à lencontre de Mme Michèle N... pour retour à meilleure fortune « récupération partielle de la somme de 250 000,00 francs (38 112,25 euros) compte tenu de lamélioration conséquente de vos ressources ou de votre patrimoine » ; quil résulte de cette décision « éclairée » par les motifs de la saisine du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 5 septembre 2000, que la récupération litigieuse de 250 000,00 francs (38 112,25 euros) au titre du seul retour à meilleure fortune ne porte pas sur le montant des primes versées par le père de lassistée, souscripteur dun contrat dassurance-vie-décès désignant Mlle Marie Françoise N... en qualité de bénéficiaire de second rang, laquelle a perçu lors du décès du souscripteur 53 000,00 francs (8 079,80 euros) ultérieurement répartis entre elle et ses deux surs, non plus que sur les droits acquis à raison de la succession de son père par Mlle Marie Françoise N..., propriétaire indivis dune maison dhabitation à hauteur de 167 362,00 francs (25 514,17 euros), (en tout état de cause la récupération au décès de la mère de Mlle Marie Françoise N... occupant la maison familiale, nest pas contestée et napparaît dailleurs pas expressément sur la seule décision susmentionnée de la commission dadmission à laide sociale), mais sur et seulement sur les capitaux mobiliers en possession de Mlle Marie Françoise N... antérieurement à la date du décès de son père, constitués par des versements réguliers de celui-ci sur les comptes de sa fille, dans un but de prévoyance pour garantir la situation de celle-ci après son décès ; que cest ainsi sur ce seul capital dun montant de 377 681,77 francs (57 576,97 euros) à la date de la décision de la commission départementale daide sociale qua été exclusivement décidé le recours pour retour à meilleure fortune litigieux, à hauteur de 250 000,00 francs (38 112,25 euros) ;
Considérant quen première instance la requérante formulait le moyen suivant « son père avait mis de largent de côté pour quelle puisse subvenir à ses besoins, merci de prendre en compte cet élément essentiel, que mon père nait pas fait tout ça pour rien » ; que si la requérante, juridiquement autodidacte indiquait également « je suis consciente que vous êtes dans votre droit », elle entendait bien, ainsi, soulever le moyen tiré du caractère progressif et continu de la constitution du capital que ladministration entend aujourdhui recouvrer ; que par la motivation non autrement précisée selon laquelle « les dispositions légales et réglementaires (...) permettent de diligenter en lespèce un recouvrement des avances faites au titre de laide sociale et ladministration a satisfait aux règles de droit et procédure applicables en la matière », la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ne peut être regardée comme ayant en quelque façon répondu à ce moyen ; quainsi le juge dappel saisi en labsence de contestation de la régularité de la décision attaquée, par leffet dévolutif de lappel est tenu de lexaminer ;
Considérant que la constitution progressive « au fil des ans », ainsi que lexpose ladministration elle-même, dun capital mobilier par des versements réguliers du père de lassistée dans un but de préservation de la situation de sa fille à son décès, au surplus dailleurs pour partie antérieurement aux demandes daide sociale, ne constitue pas un événement nouveau améliorant la situation patrimoniale ou de revenus du bénéficiaire entrant dans le champ des dispositions aujourdhui codifiées à larticle L. 132-8-1 du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance dont se prévaut ladministration que « ladmission à laide sociale sest dabord effectuée sans quune information ne soit dispensée sur lexistence et limportance des fonds placés » est sans incidence quant aux conditions légales de la récupération pour retour à meilleure fortune ;
Considérant que enfin ladministration qui a diligenté un recours en récupération pour retour à meilleure fortune à raison de la situation procédant des capitaux placés dans les conditions susrappelées au bénéfice de Mlle Marie Françoise N... par ses parents, ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir dans son mémoire en défense que « les fonds détenus par Mlle Marie Françoise N... sont » (le 29 avril 2004) « issus de lhéritage et du contrat dassurance-vie perçu (sic) par cette dernière » et que « cet apport de liquidités (...) a bien pour origine un élément nouveau et extérieur non présent lors de la constitution initiale du dossier daide sociale » ;
Considérant que le caractère subsidiaire de laide sociale demeure par lui-même sans incidence sur le présent litige dès lors que la requérante est recherchée sur des sommes nentrant pas légalement dans le champ des dispositions légales susrappelées qui en circonscrivent la mise en uvre ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dannuler les décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Castanet Tolosan en date des 4 juillet 2001 et 11 septembre 2000, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à raison des prestations dallocation compensatrice et daide sociale à lhébergement des personnes handicapées avancées à Mlle Marie Françoise N... par laide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 Octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer