Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 050278
Mme L...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005
Vu enregistrée le 20 septembre 2004, un courrier transmis à la direction du conseil général le 6 mars 2002, la requête de Mme Marie-Claude L... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne du 22 janvier 2002, par les moyens que la somme perçue de lassurance vie avait été consacrée aux frais dobsèques et à la construction au cimetière de sa commune dun caveau où son corps repose ainsi que celui de son père ; que deux ans ont passé depuis la décision de la récupération sans la moindre information de la part des services de la DDASS ; quelle pensait que sa demande avait abouti ; quelle nest plus en mesure de reverser cette somme en une fois ; quagriculteurs, victimes en 2003 dune sécheresse catastrophique, leurs revenus ont subi le contrecoup et quelle sollicite létalement de la dette sur cinq ans ; que sa mère était femme de déporté ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 23 décembre 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que seule la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales est habilitée en tant que secrétariat du greffe de la commission départementale daide sociale à transmettre et enregistrer les pourvois en appel des décisions rendues par la commission précitée ; que Mme Marie-Claude L... ne produit pas laccusé de réception qui indique quune demande dappel a fait lobjet dun enregistrement par la DDASS de Haute-Garonne, ni devant la commission départementale daide sociale ; quen labsence de ses éléments, ladministration ne peut légalement instruire une demande quelle na pas reçue dans les délais légaux dappel ; que de plus ladministration est en droit dinvoquer la forclusion du pourvoi formulé par Mme Marie-Claude L... ; quen effet, Mme Marie-Claude L... en tant que personne physique reconnue capable et majeure était seule habilitée à faire appel de la décision rendue par la commission dadmission à laide sociale de Toulouse du 8 janvier 2001 ; que le courrier dappel a été entièrement rédigé par Mme D... ; que de fait, cette dernière navait aucun intérêt direct à agir sur la réformation de la décision prononcée par la commission dadmission précitée ; quainsi lappel quaurait fait Mme Marie-Claude L... de la décision rendue par la commission départementale de la Haute-Garonne ne peut légalement être traité ; que le pourvoi de Mme Marie-Claude L... est frappé de forclusion ; que par conséquent la décision rendue par la commission dadmission à laide sociale de Toulouse du 8 janvier 2001, est seule exécutoire ; quainsi ce premier appel dune décision administrative ne respectait pas les règles de recevabilité telles que définies par le droit administratif ; que cependant la commission départementale daide sociale saisie en appel a statué sur les éléments de fait du litige, sans se prononcer sur la recevabilité du recours ; quen définitive seule la décision rendue par la commission dadmission à laide sociale de Toulouse du 8 janvier 2001, est opposable à Mme Marie-Claude L... cette décision ayant fait lobjet dune notification expresse par le biais dune lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2001 ; que si cependant votre juridiction admet la recevabilité de la demande de Mme Marie-Claude L..., le conseil général demande de faire droit à la récupération de sa créance sur des motifs de droits commandés essentiellement par votre jurisprudence ; quainsi en ce qui concerne la légitimité juridique du recours de ladministration, le conseil général instruit les dossiers de récupération de créance, selon les dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que les situations sociologiques nouvelles (souscription de contrat dassurance vie par les bénéficiaires daide sociale) non prises en compte par la législation sont subordonnées à la pratique du droit relatives aux différentes décisions rendues par les juridictions de droit commun et de laide sociale ; quil ressort des combinaisons de larticle L. 312-8 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence de laide sociale (commission centrale daide sociale en date du 20 avril 1998 département du Nord, conseil dEtat en date du 18 mai 1998 consorts Ducros), la faculté de ladministration de rétablir la nature exacte du contrat dassurance vie quelle que soit la qualification donnée par les parties dudit contrat ; que de ce fait, ce pouvoir de requalification incombe en premier chef aux juridictions de laide sociale, dont notamment la commission départementale daide sociale ; que ce principe a été confirmé par les jurisprudences récentes de votre juridiction (commission centrale daide sociale du 28 mai 2003, Mme R... contre conseil général de la Dordogne no 010909) ; quen tout état de cause, les commissions départementales daide sociale ont lopportunité de procéder à une telle requalification par le biais de la méthode du faisceau dindices dégagée par votre jurisprudence ; quen lespèce la décision de récupération de la créance a bien respecté ce principe puisque la requalification du contrat répond aux critères déterminés par votre jurisprudence ; quil est à signaler que ces éléments dappréciations ne constituent nullement une liste exhaustive, et peuvent être à lavenir compléter en fonction des cas despèces soumis à votre juridiction ; quil ressort de votre jurisprudence (dont larrêt rendu le 28 mai 2003, conseil général de lOise contre Mme D... épouse T... no 11977), que la juridiction de fond doit vérifier lâge du souscripteur, lutilisation effective de la faculté de rachat, létat du patrimoine mobilier et immobilier du souscripteur et le rapport du capital investi eu égard à lactif de la succession ; que de fait Mme D... avait 77 ans lors de la souscription du contrat assurance vie ; que cette dernière a placé la totalité des fonds dépendant de son patrimoine au sein de ce contrat ; quil ressort en effet des allégations même de Mme Marie-Claude L... que la succession est inexistante ; quainsi ce contrat représente lunique placement mobilier dépendant des avoirs de Mme D... ; quaussi ce placement ne fait pas partie dun portefeuille de biens mobiliers en ce qui démontre que le contrat assurance vie nest nullement un mode de gestion récurrent des liquidités dépendant du patrimoine de Mme D... (commission centrale daide sociale du 27 février 2002, conseil général de lHérault contre Mme V... no 000628) ; quainsi dès lors le capital investi est versé en intégralité aux bénéficiaires, ladministration est en droit den invoquer lintention libérale comme motif de souscription ; que de plus, seule Mme Marie-Claude L... est bénéficiaire du contrat alors que cette dernière navait pas la charge de la personne handicapée ; quen effet, la sur aînée de Mme Marie-Claude L... bien quassurant la charge de sa mère na pas été récompensée financièrement ; que de fait, les faits de lespèce répondent bien à la définition de libéralité comme un acte juridique purement gratuit et ne rétribuant pas un éventuel service rendu (commission centrale daide sociale du conseil général de lHérault contre Mme Rosario V... no 000628) ; quil ressort en définitive de lexamen des faits attenants à la souscription du contrat que seule lintention libérale permet de justifier le transfert du capital initialement investi (âge avancé, succession inexistante, non rétribution dun service rendu, non utilisation de la faculté de rachat, non utilisation déventuel retrait) ; quen ce qui concerne le statut de Mme D..., il est demandé de ne pas procéder à lannulation de la dette de ladministration sur ce motif puisque ce dernier est sans connexité avec le présent litige ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Marie-Claude L... en date du 4 juillet 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que si sa sur Mme D... sest investie dans les démarches administratives cest pour laider, car elle ne se sentait pas capable intellectuellement nétant quexploitante agricole ; que si sa mère a 77 ans a souscrit un contrat dassurance vie dont elle était la seule bénéficiaire cétait sur les conseils de Mme F... du bureau de poste de Lableuque ; que ce PEP arrivait à échéance moins de deux mois après le décès de sa mère et quelle sollicite votre indulgence ; que cet argent provenait de la pension de veuve de guerre de sa mère Mme Alexandrine S... ; quelle avait toujours argent placé à la poste ; quen 1995 sa mère grabataire a été prise à domicile par sa sur ; quelle et sa sur tenaient à la conserver à domicile ; quelles se servaient de lallocation pour assurer le meilleur confort à leur mère ; quelle précise quelles navaient jamais demandé une allocation plus importante, malgré laggravation de létat de santé de leur mère ; quelle estime que lhospitalisation de leur mère durant quatre années aurait eu un coût supérieur ; que ce maintien à domicile était très difficile et quelle avait toujours compensé sa sur par des produits de son exploitation ; que sur les reproches du conseil général de ne pas avoir envoyé certaines lettres, elles ne connaissaient pas les règles du droit administratif et quelles pensaient bien faire ; quelle fait référence à un texte du conseil dEtat du 29 novembre 2000, qui fait jurisprudence en la matière ; quenfin elle voudrait soulever quelle a respecté la volonté de sa mère de refaire le caveau familial ; quelle joint photocopies des factures, des certificats médicaux et des accusés de réception ainsi que son avis dimposition ; que quelle que soit lissue de cette décision, elles ne regrettent pas davoir conservé leur mère le plus longtemps possible auprès delles, mère à qui la première guerre mondiale a pris son père avant sa naissance et a vu partir son époux en déportation et grâce à Dieu revenir ; quelle ne cherche pas à apitoyer, mais qu elle trouve injuste cette demande en récupération ;
Vu le nouveau courrier de Mme Marie-Claude L... en date du 10 septembre 2005, joignant différentes photocopies déchange de courriers et notamment : note manuscrite de Maître C... notaire du 15 août 2000 ; recours du 21 septembre 2000, de Mme Marie-Claude L... au président de la commission départementale daide sociale ; lettre non datée de Mme Marie-Claude L... au secrétariat de la commission départementale daide sociale ; photocopie de la décision de récupération du 15 janvier 2001, de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse ; lettre de recours PSD de Mmes D... et L... au président du conseil général de Haute-Garonne ; photocopie de la lettre de Mme Marie-Claude L... du 5 avril 2001 ; courrier dappel à refus de recours de Mme Marie-Claude L... adressé au président de la commission daide sociale du département de Haute-Garonne ; copie de la lettre du 20 septembre 2004, de Mme Marie-Claude L... au président du conseil général de la Haute-Garonne ; copie de la lettre du 23 octobre 2004, de Mme Marie-Claude L... au président de la commission dadmission à laide sociale ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Haute Garonne en date du 22 janvier 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier et notamment de laccusé de réception du conseil général de la Haute-Garonne du 1er mars 2002, que Mme Marie-Claude L... a bien fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale du 22 janvier 2002, notifiée le 28 février 2002 ; quil appartenait au président du conseil général de transmettre lappel soit au secrétariat de la commission départementale daide sociale, soit directement au secrétariat de la commission centrale daide sociale ; que lappel est en conséquence recevable ;
Sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale ;
Considérant que plusieurs demandes ont été formulées auprès des services du département ou de la commission départementale daide sociale ; que lensemble de ces demandes valait recours à la commission départementale daide sociale ; que lune en date du 30 janvier 2001, était présentée par Mesdames L... et D... (sa sur) ; que si elle était signée seulement de cette dernière le premier juge na formulé aucune demande de régularisation pour signature de Mme Marie-Claude L... ; que cette demande a été transmise à la direction des affaires sanitaires et sociales (secrétariat de la commission départementale daide sociale) le 19 mars 2001, et y est parvenue le 24 mars 2001, pour être ultérieurement retournée dans les services du département dans le cadre des transmissions de la sorte entre les services de lEtat et ceux du département dans le département de la Haute-Garonne qui napparaissent pas en règle générale au regard de lexpérience de la présente juridiction dune extrême clarté ; que lautre demande en date du 31 janvier 2001, émane de Mme Marie-Claude L... ; que dailleurs ladministration a défendu devant la commission départementale daide sociale à lencontre de Mme Marie-Claude L... et le premier juge a statué à son encontre ; quainsi le président du conseil général de la Haute-Garonne nest pas fondé à soutenir que la demande de Mme Marie-Claude L... nétait pas recevable pour défaut de saisine de la commission départementale daide sociale ou pour une prétendue forclusion ;
Au fond ;
Considérant quun contrat dassurance vie décès acte neutre peut-être requalifié en donation indirecte si ladministration établit quen raison de labsence daléa réel et/ou de gestion normale de ses ressources par le signataire lors de la souscription du contrat lintention libérale de ce dernier à légard du bénéficiaire est établie ;
Considérant quil ressort du dossier que Mme D... a souscrit en 1991 à 77 ans et en bonne santé un contrat dassurance vie décès moyennant une prime initiale de 48 860 francs avec versements ultérieurs libres ; que le montant total et léchéance des primes auxquelles correspond le capital de 9 631 euros perçu par Mme Marie-Claude L... après le décès de Mme D... ne ressort pas du dossier autrement que pour la somme de 40 860 francs dont sagit ; que la déclaration de revenus de Mme D... en 1999 année où elle est décédée en novembre fait apparaître des revenus de capitaux mobiliers de lintéressée pour un montant non précisé ;
Considérant que ladministration qui a la charge de la preuve des éléments de nature à justifier la requalification quelle revendique nétablit dans ces circonstances ni quà la souscription le contrat fut dépourvu dun aléa effectif alors dailleurs que Mme D... nest décédée que deux mois avant son terme ni dailleurs quil ait été conclu dans le cadre dune gestion anormale de son patrimoine par Mme D... ; que si la circonstance quen 1991, la stipulation ait eu pour bénéficiaire Mme Marie-Claude L... et non sa sur Mme D... alors que cest celle-ci qui est infirmière qui a pour lessentiel accueilli Mme D... à son domicile lorsque celle-ci devint très gravement handicapée, moyennant dailleurs des relations daide entre les deux surs, nest pas de nature à justifier de la requalification litigieuse, alors que le président du conseil général de la Haute-Garonne sabstient de situer la désignation de la requérante à la date de la souscription du contrat, dans le cadre densemble des relations familiales entre Mme D... et ses deux filles, au moment de celle-ci et ultérieurement ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit à la requête,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute Garonne du 22 janvier 2002, et de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse du 8 janvier 2001, sont annulées ;
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Marie-Claude L... des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versés à sa sur Mme D... par le département de la Haute-Garonne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer