Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 042230
Mme R...
Séance du 3 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005
Vu enregistré le 18 décembre 2003, à la DDASS de lHérault le recours introduit par Mme Jeanine R..., dirigé contre la décision du 10 octobre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault, confirmant celle de la commission dadmission à laide sociale de Lunel (34), a décidé de récupérer au décès de la donatrice une somme de 10 515,56 euros, contre la donataire eu égard à la donation reçue le 13 juin 1987, de Mme Cyprienne C..., sa mère, de son vivant bénéficiaire de laide sociale ;
Par les moyens quelle naurait pas été informée de la possible récupération sur les donataires dune bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne de la créance du département ; quelle a satisfait à lobligation de soin et dentretien à laquelle elle était tenue par la donation ; que, en cas de rejet de sa requête, elle se verrait contrainte de vendre sa résidence actuelle, objet de la donation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 3 septembre 2004, du président du conseil général de lHérault, tendant au rejet de la requête ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la légalité de la récupération ;
Considérant que la circonstance quil aurait été indiqué à Mme Jeanine R..., donataire à compter du 1er octobre 1997, lorsque fut octroyée lallocation compensatrice à Mme Cyprienne C..., sa mère donatrice, quelle nétait pas récupérable dailleurs non établie demeure sans incidence sur la légalité de la récupération à lencontre de Mme Jeanine R... des arrérages de cette allocation servie à Mme Cyprienne C... et par elle-même, alors dailleurs que celle-ci informée le 6 juillet 1998, de la récupérabilité des arrérages de la prestation spécifique dépendance accordée pour compter du 1er juillet persista expressément dans sa demande, sur son bien-fondé ;
Considérant quil est constant que la donation les 25, 29 octobre et 7 novembre 1996, par Mme Cyprienne C... à sa fille Mme Jeanine R... et à ses petits-enfants venant en représentation de leurs père et frère prédécédé de la nue-propriété à hauteur de ses droits de la maison familiale 150 rue Ernest Chanson à Lunel, pour une valeur de 280 000,00 francs (42 685,72 euros) était assortie dune obligation incombant en totalité par le jeu des clauses combinées de la donation partage dont le département de lHérault, comme il nest pas contesté, peut se prévaloir à lencontre de la requérante, à Mme R... de « verser » à Mme C... « les sommes nécessaires en cas de séjour en maison de retraite », la donatrice étant ainsi hébergée depuis le 1er septembre 1995 et nenvisageant nullement de quitter létablissement où elle est demeurée admise jusquà son décès le 23 avril 2002, pour retourner à son domicile ou à celui de Mme Jeanine R... ; que néanmoins Mme Jeanine R... a sollicité lallocation compensatrice puis la prestation spécifique dépendance postérieurement à la souscription de cette obligation par sa fille ; quune telle donation entre dans le champ des dispositions de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale devenu L. 132-8 deuxièmement du code de laction sociale et des familles, sauf si les charges stipulées sont égales ou supérieures à la valeur de lavantage consenti, auquel cas lintention libérale qui caractérise une disposition à titre gratuit disparaît ; quun tel (des) équilibre entre les charges et la valeur du don qui est de nature à priver lacte de son caractère de donation et à écarter lapplication de larticle 146 b devenu L. 132-8 deuxièmement susrappelé, nest pas invoqué par Mme Jeanine R... et sera regardé comme ne ressortant pas du dossier dans des conditions susceptibles de justifier dune requalification par le juge de laide sociale, voire dun renvoi préjudiciel à lautorité judiciaire de la question de la nature véritable donation de lacte dont sagit ;
Considérant que si, à tout le moins, en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance, ladministration était en droit de réintégrer le montant correspondant aux engagements souscrits par Mme Jeanine R... envers Mme Cyprienne C..., dans les revenus à prendre en compte pour ladmission à laide sociale ou de répéter lindu, cette circonstance, en tout état de cause en ce qui concerne lallocation compensatrice, nest pas de nature à lui interdire de mettre en uvre laction en récupération contre le donataire si la prestation a bien été, fut-ce illégalement, perçue par le donateur et si les conditions légales de la récupération sont, par ailleurs, remplies ;
Considérant que Mme Jeanine R... qui sétait, comme il a été dit, engagée à procurer à Mme Cyprienne C... « les sommes nécessaires en cas de séjour en maison de retraite « soutient quelle sest acquittée de cet engagement en ce qui concerne tant lallocation compensatrice pour tierce personne que la prestation spécifique dépendance que Mme Cyprienne C... a perçue jusquà son décès le 23 avril 2002, une demande dallocation personnalisée dautonomie ne semblant pas avoir été introduite ;
Considérant que si, en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne Mme Jeanine R... soutient avoir assumé durant sa période dattribution du 1er février 1997 au 31 mars 1998, des charges correspondantes à son engagement « lallocation compensatrice pour tierce personne (nayant) pas couvert intégralement les dépenses restant à sa charge », elle ne létablit en aucune façon ; quil en est de même pour la période du versement des arrérages de prestation spécifique dépendance du 1er septembre au 31 décembre 1998 ;
Considérant en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance attribuée du 1er janvier 1999 au 23 avril 2002, que Mme Jeanine R... soutient quelle sest acquittée à hauteur du montant des arrérages de cette allocation pour la période dite de lobligation de payer « les sommes nécessaires en cas de séjour en maison de retraite » à sa charge ;
Considérant dabord, que ladministration est en droit dopposer à la requérante lengagement souscrit dans les conditions susrappelées stipulées à lacte de donation ; quen tout état de cause dailleurs, le montant des prestations récupérées est inférieur au montant (144 000 francs (21 925,66 euros) du quantum de la donation attribué à la requérante avant application des stipulations combinées relatives à la soulte versée aux co-donataires à hauteur de leur part dans le bien immeuble donné permettant lentrée en jouissance immédiate de la nue-propriété par Mme Jeanine R... et à sa compensation par leur décharge de lobligation de versement de frais de séjour de Mme Cyprienne C..., obligation évaluée au montant même de cette soulte ;
Considérant ensuite, que Mme Jeanine R... ne justifie pas avoir rempli son engagement en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance litigieuse ; que selon ses dires concernant le montant de lannée 2000, sur lequel il peut être raisonné à titre dexemple transposable toutes choses égales aux années 1999, 2001 et 2002, le montant des frais de séjour est de 99 899,20 francs (15 229,53 euros), celui des revenus de Mme Cyprienne C... y affectés de 72 805 francs (11 099,05 euros) ; quil ressort du dossier, dune part, que le montant de la prestation spécifique dépendance afférent à lannée 2000 est de 9 000 francs (1 372,04 euros) (750 francs par mois (114,34 euros), dautre part, quil est versé directement par le département au gestionnaire de la maison de retraite dans le cadre dune dotation globale ; quil ne ressort pas des « relevés annuels de frais dhébergement correspondants à la participation aux frais dhébergement de votre parente » qui lui ont été adressés par létablissement, que le montant réclamé quelle soutient avoir acquitté, dailleurs seulement pour partie (17 400 francs (2 652,61 euros) au regard dun montant de 270 000 francs (4 116,18 euros) porté sur la déclaration fiscale comporte la prestation spécifique dépendance ; quen létat du dossier il apparaît au contraire que le montant de celle-ci avait déjà été versé à létablissement par le département et nétait pas compris dans le reste de la « participation » dont fait état Mme Jeanine R..., qui comprend, dune part les revenus affectés de Mme Cyprienne C... et dautre part le montant complémentaire acquitté par sa fille ; quainsi le montant global des frais de séjour [(108 899,90 francs (16 601,68 euros) dont 9 000 francs (1 372,04 Euros) versés directement au titre de la prestation spécifique dépendance par le département] (diminué du montant des revenus affectés de Mme Cyprienne C... (72 805 euros soit 36 094,90 francs), ne correspond pas à la somme que Mme Jeanine R... déclare avoir versée : 17 00 francs (2 652,61 euros) ; que la différence de 18 694 francs (2 849,88 euros) apparaissant au titre de cette année comprend notamment le montant de la prestation spécifique dépendance que le département a versé au gestionnaire de la maison de retraite et qui correspond à une obligation que Mme Jeanine R.... sétait engagée à assumer dans lacte de donation ; que la circonstance quelle aurait assumé au surplus en tout ou partie lobligation stipulée dans la donation est sans incidence sur les droits du département de lHérault à récupérer dans la limite du montant de 9 000 francs (1 372,04 euros) la prestation quil a versée au gestionnaire de létablissement accueillant Mme Cyprienne C... ; que le même constat peut comme il a été dit, être fait pour les autres années de versement de la prestation ; quil suit de là que le moyen tiré de ce que Mme Ruiz a « satisfait à la charge de soins et dentretien de Mme C... » ne peut quêtre écarté ;
Sur les conclusions aux fins de remise ou de modération ;
Considérant que Mme Jeanine R... ne fournit pas ses avis dimpositions 2004, ni même 2003 ; quen 2002, les revenus fonciers apparaissant sur lavis dimposition, alors quils napparaissent pas sur les déclarations souscrites les années précédentes, ne peuvent que correspondre aux revenus fonciers provenant de limmeuble rue Ernest Chanson à compter du décès de Mme Cyprienne C... ; quen 2002, les revenus bruts de pensions des époux R... sélèvent à 10 702 euros, les revenus de capitaux mobiliers nets hors avoir fiscal à 100 euros ; quà lheure actuelle les revenus du foyer de Mme Jeanine R..., qui est propriétaire de son logement et ne fait pas état de charges de famille ou dautres charges particulières peuvent être évaluées entre 14 500 et 15 000 euros (environ 1 250 euros par mois) ; que dans ces conditions, il ny a pas lieu a remise ou modération de la créance ; que si, comme le fait valoir Mme Jeanine R..., il doit être admis en létat des éléments produits au dossier que pour régler immédiatement la créance denviron 10 500 euros, les époux R... seraient de manière vraisemblable contraints à céder le bien dont ils ont aujourdhui lentière propriété, il nappartient pas au juge de laide sociale mais au seul payeur départemental daccorder un étalement de la dette de Mme Jeanine R... ; quil nest toutefois pas interdit au juge de relever que si les éléments fournis sont exacts et pertinents, ladministration ne devrait pas écarter par principe la demande déchéancier qui viendrait à être formulée par Mme Jeanine R... pour éviter la vente du bien,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Jeanine R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer