Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 042265
Les consorts L... et Mme A...
Séance du 3 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005
Vu les recours en date des 21, 18, 9 septembre 1999 et le 27 octobre 1999, introduits par Mme Jacqueline A... et MM. Bernard, Jacques, Pierre et Patrick L..., nièce et neveux de Mme Suzanne L..., dirigés contre la décision du 15 juin 1999, par laquelle la Commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 15 juin 1999, confirmant la décision de la Commission dadmission à laide sociale de Toulouse en date du 17 septembre 1998, décidant dune récupération de 18 365,39 euros (120 469,06 francs) à leur encontre comme héritiers venant dans la succession de Mme Suzanne L..., leur tante, de son vivant bénéficiaire de laide sociale ;
Par les moyens que la réglementation inhérente à la prestation spécifique dépendance serait applicable en lespèce avec ses conséquences sur le plafond légal de récupération fixé, en ce cas, à la somme de 46 000 euros (301 740,22 francs) ; que la nature des biens reçus en héritage du bénéficiaire de laide sociale rend leur négociation et leur vente aléatoires ; que les frais de successions très élevés en ligne collatérale ne leur permettent pas de régler la créance daide sociale que leur tante, qui a toujours vécu très modestement, aurait par la qualité du service rendu à la collectivité, acquis une légitimité à ne pas voir exercer en contrepartie le droit à récupération de la collectivité territoriale ;
Vu enregistré le 14 septembre 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête ;
Vu enregistré le 17 mai 2005, le nouveau mémoire de M. Patrick L... ;
Vu enregistrés les 18 mai et 13 juillet 2005, les nouveaux mémoires de M. Pierre L... ;
Vu enregistré le 18 juillet 2005, le nouveau mémoire de M. Bernard L... ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, M. Patrick L..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la requête de M. Jacques L... :
Considérant que M. Jacques L... a, dés réception de la décision attaquée de la Commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne reportant à son décès la récupération de la part de la succession de sa tante lui revenant, sollicité des renseignements sur les conséquences de ce report en ce qui le concerne le 4 septembre 1999 ; que par lettre en date du 21 septembre 1999, il a « fait appel » devant la Commission centrale daide sociale et sans motiver cet appel a fait connaître quau « cas ou (il) obtiendrait des réponses écrites qui me rassurent aux trois questions (demandes de renseignements) contenues dans ma lettre (du 4 septembre 1999) je retirerais mon appel » ; quil convient donc de statuer sur cet appel ;
Considérant cependant, dabord, que la lettre du 4 septembre 1999, ne contenait que des demandes de renseignements et ne valait pas appel ; ensuite, que M. Jacques L... ne contestait pas en tout état de cause la compétence de la commission départementale daide sociale pour décider de linscription dune hypothèque sur sa part de la succession, mais demandait seulement que cette hypothèque ne fût pas souscrite au delà du montant de sa part dans lactif successoral de sa tante ce qui fut confirmé par la lettre du 27 septembre 1999, du Président du Conseil général ; quainsi, lappel formulé le 21 septembre, ne comportait aucun moyen de droit et de fait, mais seulement, par référence à la lettre du 4 septembre 1999, des demandes dinformations ; quinvité par lettre du secrétariat de la Commission centrale daide sociale en date du 7 juin 2005, à motiver son appel M. Jacques L... ne la pas fait avant la clôture de linstruction ; que dans ces conditions sa requête est irrecevable et ne peut quêtre que rejetée ;
Sur les requêtes de Mme Jacqueline A..., M. Patrick L..., M. Pierre L... et M. Bernard L..., sans quil soit besoin dexaminer les moyens de ces requêtes ;
Considérant quaux termes du troisième alinéa du I de larticle 95 de la loi du 11 février 2005, « Il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne ni à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date dentrée en vigueur de la présente loi » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu interdire au juge dappel de laide sociale, saisi dune requête contre une décision, par là même « non définitive » de la Commission départementale daide sociale entrant en récupération sur la succession dune personne handicapée bénéficiaire de son vivant de lallocation compensatrice pour tierce personne, de maintenir ladite récupération ; que dès lors que lappel est recevable et que le juge y statue, ces dispositions sont dordre public ; quelles sappliquent sans aucune exception à toute récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne quelle quait pu être la pertinence des moyens soulevés par les requérants à lencontre de la décision des premiers juges, dès lors que lappel est recevable et que le juge dappel y statue au fond ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil ny a lieu à récupération des prestations dallocation compensatrice pour tierce personne à lencontre des consorts L... précités ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jacques L... est rejetée.
Art. 2. - Les décisions sont annulées en tant quelles concernent MM. Patrick, Bernard et Pierre L... et Mme Jacqueline A...
Art. 3. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Jacqueline A... et de MM. Pierre, Bernard et Patrick L... des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne avancés de son vivant par laide sociale à leur tante Mme Suzanne L...
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer