texte6


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) -  Recours en récupération -  Succession
 

Dossier no 040367

Mme S...
Séance du 29 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 20 février 2006

    Vu le recours formé M. Robert S... le 18 décembre 2003, tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté sa demande, tendant à ce que le département procède, en contrepartie du remboursement anticipé d’une partie de sa créance, à la mainlevée de l’inscription hypothécaire garantissant la récupération sur succession des sommes avancées à Mme Marcelle S... au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Le requérant soutient qu’il a dû constituer des économies en raison d’un train de vie modeste, et qu’il prend les frais d’hébergement de son épouse depuis le 1er janvier 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 14 octobre 2004, par lequel le département, qui propose le maintien de la décision, accepterait, le cas échéant, que la créance soit ramenée en cas de remboursement anticipé à 35 000 euros, compte tenu du fait que M. S... assume, à sa demande, la prise en charge des frais d’hébergement de son épouse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 octobre 2004, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant de la possibilité d’être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2005, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) » ; que le premier alinéa de l’article L. 132-9 du même code dispose que pour la garantie des recours prévus à l’article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale, dont l’inscription est requise par le représentant de l’Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article 2148 du code civil ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marcelle S..., hébergée à la maison de retraite de Lapalisse, a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées du 7 mars 1974 au 31 décembre 2000 ; que conformément à la demande présentée par son époux le 13 septembre 2000, la participation de l’aide sociale à ses frais d’hébergement a pris fin à compter du 1er janvier 2001 ; que les sommes versées jusqu’à cette date s’élèvent, après déduction de la somme de 17 016 euros, récupérée sur les bénéficiaires d’un acte de donation en date du 26 juillet 1996, et de la somme de 9 200,83 euros, au titre de la régularisation des fermages et de leurs intérêts, à 55 031,09 euros ; que pour garantir le recours sur la succession de Mme Marcelle S... prévu par l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, le département a, en application de l’article L. 132-9 du même code, pris une hypothèque sur les droits que détient Mme Marcelle S... dans la communauté qu’elle forme avec son époux ; que M. S... a demandé la mainlevée de cette hypothèque et proposé le remboursement anticipé des sommes avancées par le département, à condition qu’elles soient minorées compte tenu de ce qu’il prend en charge la totalité des frais d’hébergement depuis le 1er janvier 2001 ; que compte tenu du patrimoine financier important du couple, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a, par décision en date du 14 octobre 2003, confirmé la décision de la commission d’admission à l’aides sociale en date du 20 février 2003, rejetant la demande de mainlevée de l’hypothèque du département ; que Mme Marcelle S... étant décédée le 13 janvier 2005, le département est désormais en droit d’exercer directement le recours en récupération de sa créance sur l’actif net successoral de Mme Marcelle S... ; que dans ces conditions, le recours de M. S... contre la décision de la commission départementale d’aide sociale rejetant sa demande de mainlevée de l’hypothèque est devenu sans objet,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours de M. S...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2005 où siégeaient M. Derepas, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer