Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 040367
Mme S...
Séance du 29 novembre 2005
Décision lue en séance publique le 20 février 2006
Vu le recours formé M. Robert S... le 18 décembre 2003, tendant à lannulation de la décision du 14 octobre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté sa demande, tendant à ce que le département procède, en contrepartie du remboursement anticipé dune partie de sa créance, à la mainlevée de linscription hypothécaire garantissant la récupération sur succession des sommes avancées à Mme Marcelle S... au titre de laide sociale aux personnes âgées ;
Le requérant soutient quil a dû constituer des économies en raison dun train de vie modeste, et quil prend les frais dhébergement de son épouse depuis le 1er janvier 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 14 octobre 2004, par lequel le département, qui propose le maintien de la décision, accepterait, le cas échéant, que la créance soit ramenée en cas de remboursement anticipé à 35 000 euros, compte tenu du fait que M. S... assume, à sa demande, la prise en charge des frais dhébergement de son épouse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 octobre 2004, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant le requérant de la possibilité dêtre entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2005, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du Code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) » ; que le premier alinéa de larticle L. 132-9 du même code dispose que pour la garantie des recours prévus à larticle L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de laide sociale sont grevés dune hypothèque légale, dont linscription est requise par le représentant de lEtat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à larticle 2148 du code civil ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marcelle S..., hébergée à la maison de retraite de Lapalisse, a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées du 7 mars 1974 au 31 décembre 2000 ; que conformément à la demande présentée par son époux le 13 septembre 2000, la participation de laide sociale à ses frais dhébergement a pris fin à compter du 1er janvier 2001 ; que les sommes versées jusquà cette date sélèvent, après déduction de la somme de 17 016 euros, récupérée sur les bénéficiaires dun acte de donation en date du 26 juillet 1996, et de la somme de 9 200,83 euros, au titre de la régularisation des fermages et de leurs intérêts, à 55 031,09 euros ; que pour garantir le recours sur la succession de Mme Marcelle S... prévu par larticle L. 132-8 du Code de laction sociale et des familles, le département a, en application de larticle L. 132-9 du même code, pris une hypothèque sur les droits que détient Mme Marcelle S... dans la communauté quelle forme avec son époux ; que M. S... a demandé la mainlevée de cette hypothèque et proposé le remboursement anticipé des sommes avancées par le département, à condition quelles soient minorées compte tenu de ce quil prend en charge la totalité des frais dhébergement depuis le 1er janvier 2001 ; que compte tenu du patrimoine financier important du couple, la commission départementale daide sociale de lAllier a, par décision en date du 14 octobre 2003, confirmé la décision de la commission dadmission à laides sociale en date du 20 février 2003, rejetant la demande de mainlevée de lhypothèque du département ; que Mme Marcelle S... étant décédée le 13 janvier 2005, le département est désormais en droit dexercer directement le recours en récupération de sa créance sur lactif net successoral de Mme Marcelle S... ; que dans ces conditions, le recours de M. S... contre la décision de la commission départementale daide sociale rejetant sa demande de mainlevée de lhypothèque est devenu sans objet,
Décide
Art. 1er. - Il ny a plus lieu de statuer sur le recours de M. S...
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2005 où siégeaient M. Derepas, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer