Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 042259
Mme R...
Séance du 3 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005
Vu, enregistré le 19 août 2004, au secrétariat de la commission centrale daide sociale le recours par lequel le président du conseil général des Yvelines (78) demande au juge de laide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme Georgette R..., pour le règlement de lallocation personnalisée dautonomie (APA) pour la période du 25 octobre 2002 au 24 octobre 2005, et ce de manière à désigner la collectivité débitrice de laide en cause, lintéressée séjournant dans divers départements mais, spécialement en Seine-et-Marne (77) ;
Vu la lettre du 20 juillet 2004, par laquelle le président du conseil général de la Seine-et-Marne retourne à celui des Yvelines la demande de Mme Georgette R..., et se déclare incompétent pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie de lintéressée pendant la période litigieuse, au motif que les dispositions relatives au domicile de secours sont sans incidence en cette matière ;
Vu le mémoire du président du conseil général des Yvelines en date du 19 août 2004, tendant à ce que la Seine-et-Marne soit gestionnaire principal du dossier et que les dépenses daide sociale soient réparties entre les Yvelines, la Seine-et-Marne et les Alpes-Maritimes (06), départements de séjour ;
Vu le mémoire du président du conseil général de la Seine-et-Marne en date du 24 mai 2005, tendant à limputation des frais au département des Yvelines ;
Vu le mémoire et les pièces complémentaires transmis par le président du conseil général des Yvelines le 22 septembre 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
In limine litis
Considérant que le juge de limputation financière des dépenses daide sociale nest pas juge du droit à lattribution de lallocation personnalisée dautonomie et de la légalité des modalités de suspension de lallocation ; que les modalités de constitution et de présentation du dossier ne permettent pas de statuer au non lieu sur tout ou partie de la période courant depuis ladmission de Mme Georgette R... à lallocation personnalisée dautonomie du 25 octobre 2002 jusquau 24 octobre 2005, en raison de décisions de suspension qui seraient devenues définitives en labsence de recours, ce qui rendrait sans objet la décision sur limputation financière de dépense correspondant à des prestations définitivement refusées ; que la décision attaquée dans la présente instance ne préjuge pas des droits de Mme Georgette R... à lallocation pendant la période litigieuse, qui ne pourront être déterminés que par les départements compétents sous le contrôle en premier ressort de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil nest pas contesté que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles relatives à limputation financière des dépenses daide sociale par détermination à titre principal dun domicile de secours sont applicables à lallocation personnalisée à domicile conformément à la jurisprudence de la présente formation de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que le président du conseil général des Yvelines conclut à lencontre des départements de Seine-et-Marne et des Alpes-Maritimes ; que si le département de Seine-et-Marne devait et non le département des Yvelines qui lui avait adressé le dossier saisir la commission en application de larticle L. 122-4, le département de Seine-et-Marne a produit en défense sans opposer dirrecevabilité, quil y a lieu de statuer sur les conclusions du président du conseil général des Yvelines à son encontre, le département de Seine-et-Marne nayant toujours pas, dailleurs, à la date de la présente décision, saisi la commission centrale daide sociale dune requête, ainsi quil aurait dû le faire ; que sagissant du département des Alpes-Maritimes contre lequel conclut le président du conseil général des Yvelines qui ne lui avait pas, toutefois, transmis le dossier avant de saisir la présente juridiction au vu des pièces en possession de la commission centrale daide sociale, il a été mis en cause par celle-ci, mais na pas produit en défense ; que toutefois, mis en cause par la commission centrale daide sociale elle-même, il na pas présenté de mémoire plus de quatre mois après une requête aux fins de détermination de la charge des dépenses litigieuses pour imputation à lun des trois département également impliqués dans linstance ; que dans le souci de régler définitivement le litige dimputation financière, la commission centrale daide sociale croit devoir, pour lexercice de la compétence « dadministration juridictionnelle » dont elle use dans la présente instance, statuer sur lensemble de la période qui est en réalité indivisible et ainsi à lencontre également du département des Alpes-Maritimes sans déclarer irrecevables les conclusions dirigées par le département des Yvelines contre ce dernier ;
Sur ce ;
Considérant que Mme Georgette R... a obtenu lallocation personnalisée dautonomie à compter du 25 octobre 2002, par décision du 6 décembre 2002, du président du conseil général du département des Yvelines où elle résidait alors à son domicile dans des conditions normales dautonomie ; quatteinte, quelques semaines après, dune grave affection évolutive elle a été dabord accueillie chez lune de ses filles à Nice du 1er janvier au 30 juin 2003, puis ultérieurement, indépendamment dun séjour dun mois à son domicile, chez ses trois filles dans les Alpes-Maritimes, la Seine-et-Marne, les Yvelines selon des arrangements familiaux prévisionnels soumis aux aléas de lévolution de son état ; quelle a ainsi séjourné soit pendant trois mois, soit, en général, pour de moindres durées chez ses trois filles ou à son domicile ;
Considérant dabord quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale statuant au titre de larticle L. 134-3 du Code de laction sociale et des familles de fixer comme le lui demande le président du conseil général des Yvelines une « collectivité gestionnaire principale » qui serait en lespèce selon lui le département de Seine-et-Marne, non plus que dappliquer une clé de répartition des dépenses au prorata des durées effectives de séjours dans chaque département durant chaque année de la période écoulée à la date de la présente décision, en labsence de convention entre les départements concernés qui leur aurait permis, par dérogation aux dispositions légales applicables, de procéder ainsi, alors que le juge ne peut pour sa part en labsence de la convention permise par la loi quappliquer des dispositions prévues par celle-ci en cette absence ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier et quil nest pas contesté que Mme Georgette R... est demeurée à son domicile dans les Yvelines jusquau 31 décembre 2002, et quelle a résidé à Nice (Alpes-Maritimes) du 1er janvier au 30 juin 2003 ; quainsi, elle a conservé son domicile de secours dans les Yvelines du 1er janvier au 31 mars 2003, et a acquis un domicile de secours dans les Alpes-Maritimes le 1er avril 2003, quelle y a conservé jusquau 30 septembre 2003 ; que doctobre à décembre 2003, elle continuait à résider à Nice (il ne ressort pas du dossier et nest pas allégué que ce ne fût pas du 1er octobre au 31 décembre), elle conserve son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes et ce jusquau 1er avril 2004 ; que dans ces conditions les dépenses du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, sont à la charge du département des Yvelines et celles du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, à la charge du département des Alpes-Maritimes ;
Considérant que jusque la production le 26 septembre 2005, dun mémoire du président du conseil général des Yvelines, immédiatement communiqué aux présidents des conseils généraux des Alpes-Maritimes et de Seine-et-Marne qui nen ont pas contesté les termes, il était admis par les deux départements ayant produit devant la commission, et non contesté par celui qui na pas produit, que léchéancier des périodes de séjour de Mme Georgette R... chez ses enfants indiqué dans la lettre du 29 avril 2004, de lune des filles de lintéressée, avait été respecté postérieurement à la date du 29 avril 2004 ; quil ressort cependant dudit mémoire et des pièces qui y sont jointes quen réalité tel na pas été le cas ; quen cet état, il apparaît que de septembre 2004 au 11 février 2005, date dentrée de Mme Georgette R... en établissement social, elle a en fait résidé en Seine-et-Marne à Samois-sur-Seine et/ou Héricy ; que le 1er décembre 2004, elle avait donc acquis un domicile de secours en Seine-et-Marne, quelle na pas ultérieurement perdu en demeurant dans ce département à domicile puis en établissement social ;
Considérant quil reste à statuer sur les périodes comprises entre le 1er avril 2004 et la date de la présente décision dans la mesure où Mme Georgette R... aurait bénéficiée de lallocation personnalisée dautonomie en établissement ;
Considérant quà compter de juillet 2003 jusquen septembre 2004, Mme Georgette R... a pour lessentiel résidé durant des périodes inférieures à trois mois chez ses filles à Nice (Alpes-Maritimes), Héricy et Samoix (Seine-et-Marne), Rochefort (Yvelines) ou à son domicile à Buc (Yvelines) ; que durant les périodes au titre desquelles, elle navait pu acquérir un domicile de secours, elle navait pas en réalité une résidence stable ; que dans la mesure où, un domicile de secours ne peut être déterminé pour certaines parties de la période globale litigieuse, il y a lieu de considérer que doivent être appliqués les critères dimputations de la dépense pour les personnes sans résidence stable ; quen effet, il nest pas possible non plus dappliquer en lespèce, et en tout état de cause, le critère tiré de la résidence au moment de la demande, dabord parce que le critère prévu à larticle L. 122-1-2e alinéa de la résidence apparaît sans application dans une instance qui ne porte pas sur la charge à la date du dépôt de la demande daide sociale mais sur lévolution ultérieure de la situation durant une période de près de trois ans ; ensuite parce quen tout état de cause le Conseil dEtat a jugé dans sa décision Val dOise du 27 juillet 2005, que ce critère, qui avait été appliqué par la décision cassée de la commission centrale daide sociale était sans application pour une personne dépourvue, comme il y a lieu de considérer que cest le cas pour Mme Georgette R... pour les périodes où aucun domicile de secours ne peut être déterminé, de résidence stable ;
Considérant quen réalité la mise en uvre combinée des dispositions générales relatives au domicile de secours et des dispositions particulières relatives à lallocation personnalisée dautonomie, permet difficilement de résoudre le présent litige, mais quil nest pas permis au juge de refuser de statuer sur un litige en cas de silence ou dobscurité de la loi ; quil convient, dans ces conditions, de considérer que pour les périodes où limputation financière ne peut être établie au titre du domicile de secours, comme il a été fait précédemment, Mme Georgette R... était dépourvue de résidence stable au sens de larticle L. 232-2-2e alinéa du code de laction sociale et des familles (lacquisition par une période dune durée de trois mois dun domicile de secours devant dautant être appliquée préalablement que le conseil dEtat emploie désormais le terme de « domicile stable » et que la charge de la dépense est au département où elle résidait durant les mois en cause et où elle aurait dû élire domicile auprès dun organisme agréé ; la question de savoir si cette élection pourrait dorénavant être effectuée à titre rétroactif, si durant la période en cause les autres conditions dattribution de lallocation étaient réunies ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction mais de la juridiction compétente pour statuer sur les droits du demandeur de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant que le présent dossier fait apparaître très clairement dans la mesure où les dispositions des articles L. 122-1 à 4 sont biens applicables à lallocation personnalisée dautonomie quelle soit versée à domicile ou en établissement, la loi du 20 juillet 2001, nayant fait aucune différence entre les deux situations, quil appartient au législateur de prévoir des règles expresses et précises dimputations financières des dépenses appropriées aux caractéristiques spécifiques de cette allocation, et notamment à la situation des personnes âgées hébergées successivement par leurs enfants dans plusieurs départements, qui se présente fréquemment au juge et qui ne peut être résolue de manière satisfaisante à la compréhension de la présente juridiction par lapplication des dispositions actuellement applicables ;
Considérant quil y a lieu dès lors dimputer la charge de lallocation personnalisée dautonomie dans la mesure où elle aurait été versée à Mme Georgette R... dans les conditions précisées dans les motifs qui précédent et dans le dispositif de la présente décision dont ils sont le soutien nécessaire,
Décide
Art. 1er. - Au titre de lacquisition par Mme Georgette R... dun domicile de secours :
a) Les dépenses entraînées par le versement darrérages de lallocation personnalisée dautonomie du 25 octobre 2002 au 31 mars 2003, sont à la charge du département des Yvelines.
b) Les dépenses entraînées par ce même versement du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, sont à la charge du département des Alpes-Maritimes.
c) Les dépenses entraînées par ce même versement à compter du 1er décembre 2004, sont à la charge du département de Seine-et-Marne.
Art. 2. - Au titre de la situation dabsence de résidence stable de Mme Georgette R... :
a) Les dépenses entraînées par le versement des arrérages de lallocation personnalisée dautonomie en juillet et août 2004, sont à la charge du département des Alpes-Maritimes.
b) Les dépenses entraînées par ce même versement en avril, septembre, octobre et novembre 2004, sont à la charge du département de Seine-et-Marne.
c) Les dépenses entraînées par ce versement en mai et juin 2004, sont à la charge du département des Yvelines.
Art. 3. - Le surplus des conclusions du président du conseil général des Yvelines et le surplus des conclusions du président du conseil général de Seine-et-Marne sont rejetés.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005.
La république mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer