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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Résidence
 

Dossier no 042258

M. M...
Séance du 3 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005

    Vu enregistrée le 23 septembre 2004, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête du président du conseil général de la Haute-Savoie, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision du préfet de la Haute-Savoie, direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), en date du 18 août 2004, rejetant la prise en charge par l’Etat des frais d’hébergement de M. Ahmed M... en unité de soins longue durée à dater du 3 février 2004, et désignant le département de la Haute-Savoie comme la collectivité débitrice de l’aide sociale ;
    Par le moyen que M. Ahmed M..., sans domicile fixe, remplit les conditions fixées à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles imputant dans ce cas les dépenses d’aide sociale à l’Etat ; que les établissements fréquentés de façon épisodique par M. Ahmed M... dans le département de la Haute-Savoie n’entrent pas dans la catégorie des établissements sanitaires et sociaux et qu’ils ne peuvent, de ce fait y être acquisitifs d’un domicile de secours dans ce département ; que les séjours hospitaliers de M. Ahmed M... ou en maison de retraite ne permettent pas davantage l’acquisition d’un domicile de secours en Haute-Savoie ;
    Vu le bordereau de transmission du 7 septembre 2004, du préfet de la Haute-Savoie refusant la compétence financière de l’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du préfet de la Haute-Savoie en date du 1er juillet 2005 ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, relatif à l’imputation financière à l’Etat des dépenses d’aide sociale des personnes sans domicile fixe, ne s’applique qu’aux personnes pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’avant d’être admis le 3 janvier 2004, à l’unité de soins de longue durée dont les frais ont donné lieu à la demande d’aide sociale, M. Ahmed M... avait séjourné dans divers établissements sociaux ou sanitaires depuis le 22 septembre 2003 ; qu’il y a donc lieu de rechercher si antérieurement un domicile de secours en Haute-Savoie peut être déterminé ;
    Considérant que pour en justifier le préfet de la Haute-Savoie expose que 1. «  M. Ahmed M... n’a pas quitté le département durant les trois mois qui ont précédé son admission en long séjour » ; 2. « M. Ahmed M... qui était sans domicile fixe avant son admission en établissement de long séjour, est désormais accueilli en maison de retraite où il a acquis sa résidence » ;
    Considérant, en ce qui concerne le second moyen du préfet, que la résidence en maison de retraite ne pouvait être prise en compte conformément à l’article L. 122-1 du Code de l’action sociale et des familles que pour l’octroi des prestations sollicitées postérieurement à l’admission telle l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) accordée dans ces conditions le 22 juillet 2004, par le président du conseil général de la Haute-Savoie conformément à la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale ; qu’au surplus, et en tout état de cause, le conseil d’Etat a infirmé dans sa décision du 27 juillet 2005 Val-d’Oise, la jurisprudence de la présente formation en appliquant l’article L. 111-2 lorsqu’une personne était sans domicile fixe antérieurement à son admission dans un établissement social où selon le conseil d’Etat, dont il y a lieu dorénavant d’appliquer la jurisprudence, elle ne peut alors plus acquérir ou conserver un « domicile stable » selon la formulation du juge de cassation ;
    Considérant en ce qui concerne le premier moyen du préfet, qu’aucune pièce versée au dossier ne permet en toute hypothèse de s’assurer que M. Ahmed M..., qui était avant l’admission en établissement sanitaire ou social le 23 septembre 2003, selon le préfet lui-même « sans domicile fixe » mais fréquentait occasionnellement une structure d’accueil de nuit dite « Maison Coluche » à Annemasse (Haute-Savoie) mais non, contrairement à ce qu’énonce le président du conseil général de la Haute-Savoie une structure d’accueil de jour dans la même ville, (selon le responsable même de celle-ci) ce qui est demeuré en toute hypothèse sans incidence sur sa situation au regard de l’acquisition et de la perte du domicile de secours), puisse être regardé comme ayant résidé, fut-ce, en toute hypothèse, dans diverses communes et de manière précaire durant plus de trois mois continus dans le seul département de la Haute-Savoie ; qu’ainsi le dossier n’établit pas qu’il ait acquis avant comme après le 23 septembre 2003, un domicile de secours dans ce département ; que comme le reconnaît le préfet lui-même, il était en fait sans domicile fixe et au surplus dépourvu de « domicile stable » ;
    Considérant dans ces conditions que l’imputation financière de la dépense litigieuse ne peut être déterminée ni par reconnaissance d’un domicile de secours dans le département de la Haute-Savoie, ni par le constat d’une résidence dans ce même département à la date de la demande au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles et M. Ahmed M... se trouvait, avant d’être admis, dans divers établissements non acquisitifs du domicile de secours, sans domicile fixe ; qu’ainsi la charge des frais d’hébergement en unité de soins de longue durée de l’hôpital de La Tour est à l’Etat et qu’il y a lieu d’accueillir la requête du président du conseil général de la Haute-Savoie,

Décide

    Art. 1er.  -  La participation de l’aide sociale aux frais entraînés par la prise en charge de M. Ahmed M... à l’unité de soins de longue durée de l’hôpital Dufresne Sommeiller à La Tour (Haute-Savoie) est imputée à l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005.
    La république mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer