Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 042258
M. M...
Séance du 3 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005
Vu enregistrée le 23 septembre 2004, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête du président du conseil général de la Haute-Savoie, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision du préfet de la Haute-Savoie, direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), en date du 18 août 2004, rejetant la prise en charge par lEtat des frais dhébergement de M. Ahmed M... en unité de soins longue durée à dater du 3 février 2004, et désignant le département de la Haute-Savoie comme la collectivité débitrice de laide sociale ;
Par le moyen que M. Ahmed M..., sans domicile fixe, remplit les conditions fixées à larticle L. 113-3 du code de laction sociale et des familles imputant dans ce cas les dépenses daide sociale à lEtat ; que les établissements fréquentés de façon épisodique par M. Ahmed M... dans le département de la Haute-Savoie nentrent pas dans la catégorie des établissements sanitaires et sociaux et quils ne peuvent, de ce fait y être acquisitifs dun domicile de secours dans ce département ; que les séjours hospitaliers de M. Ahmed M... ou en maison de retraite ne permettent pas davantage lacquisition dun domicile de secours en Haute-Savoie ;
Vu le bordereau de transmission du 7 septembre 2004, du préfet de la Haute-Savoie refusant la compétence financière de lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du préfet de la Haute-Savoie en date du 1er juillet 2005 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, relatif à limputation financière à lEtat des dépenses daide sociale des personnes sans domicile fixe, ne sapplique quaux personnes pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé ;
Considérant quavant dêtre admis le 3 janvier 2004, à lunité de soins de longue durée dont les frais ont donné lieu à la demande daide sociale, M. Ahmed M... avait séjourné dans divers établissements sociaux ou sanitaires depuis le 22 septembre 2003 ; quil y a donc lieu de rechercher si antérieurement un domicile de secours en Haute-Savoie peut être déterminé ;
Considérant que pour en justifier le préfet de la Haute-Savoie expose que 1. « M. Ahmed M... na pas quitté le département durant les trois mois qui ont précédé son admission en long séjour » ; 2. « M. Ahmed M... qui était sans domicile fixe avant son admission en établissement de long séjour, est désormais accueilli en maison de retraite où il a acquis sa résidence » ;
Considérant, en ce qui concerne le second moyen du préfet, que la résidence en maison de retraite ne pouvait être prise en compte conformément à larticle L. 122-1 du Code de laction sociale et des familles que pour loctroi des prestations sollicitées postérieurement à ladmission telle lallocation personnalisée dautonomie (APA) accordée dans ces conditions le 22 juillet 2004, par le président du conseil général de la Haute-Savoie conformément à la jurisprudence de la commission centrale daide sociale ; quau surplus, et en tout état de cause, le conseil dEtat a infirmé dans sa décision du 27 juillet 2005 Val-dOise, la jurisprudence de la présente formation en appliquant larticle L. 111-2 lorsquune personne était sans domicile fixe antérieurement à son admission dans un établissement social où selon le conseil dEtat, dont il y a lieu dorénavant dappliquer la jurisprudence, elle ne peut alors plus acquérir ou conserver un « domicile stable » selon la formulation du juge de cassation ;
Considérant en ce qui concerne le premier moyen du préfet, quaucune pièce versée au dossier ne permet en toute hypothèse de sassurer que M. Ahmed M..., qui était avant ladmission en établissement sanitaire ou social le 23 septembre 2003, selon le préfet lui-même « sans domicile fixe » mais fréquentait occasionnellement une structure daccueil de nuit dite « Maison Coluche » à Annemasse (Haute-Savoie) mais non, contrairement à ce quénonce le président du conseil général de la Haute-Savoie une structure daccueil de jour dans la même ville, (selon le responsable même de celle-ci) ce qui est demeuré en toute hypothèse sans incidence sur sa situation au regard de lacquisition et de la perte du domicile de secours), puisse être regardé comme ayant résidé, fut-ce, en toute hypothèse, dans diverses communes et de manière précaire durant plus de trois mois continus dans le seul département de la Haute-Savoie ; quainsi le dossier nétablit pas quil ait acquis avant comme après le 23 septembre 2003, un domicile de secours dans ce département ; que comme le reconnaît le préfet lui-même, il était en fait sans domicile fixe et au surplus dépourvu de « domicile stable » ;
Considérant dans ces conditions que limputation financière de la dépense litigieuse ne peut être déterminée ni par reconnaissance dun domicile de secours dans le département de la Haute-Savoie, ni par le constat dune résidence dans ce même département à la date de la demande au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles et M. Ahmed M... se trouvait, avant dêtre admis, dans divers établissements non acquisitifs du domicile de secours, sans domicile fixe ; quainsi la charge des frais dhébergement en unité de soins de longue durée de lhôpital de La Tour est à lEtat et quil y a lieu daccueillir la requête du président du conseil général de la Haute-Savoie,
Décide
Art. 1er. - La participation de laide sociale aux frais entraînés par la prise en charge de M. Ahmed M... à lunité de soins de longue durée de lhôpital Dufresne Sommeiller à La Tour (Haute-Savoie) est imputée à lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005.
La république mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer