Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions dadmission à laide sociale - Prise en charge - Conditions de délai |
Dossier no 041501
Mme G...
Séance du 1er février 2006
Décision lue en séance publique le 15 février 2006
Vu le recours formé le 2 octobre 2003, par la directrice de la maison de retraite de lassociation Saint-Vétérin, tendant à l annulation dune décision en date du 22 mai 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de son admission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées de Mme Marie G... pour la période du 1er juin 2001 au 28 février 2002, au motif que sa demande, déposée le 14 juin 2002, ne pouvait pas avoir deffet rétroactif ;
La requérante conteste cette décision qui laisse à la charge de lassociation une somme de 3 459,88 euros pour la période du 1er juin 2001 au 28 février 2002. Elle soutient que la décision dadmission de Mme Marie G... au bénéfice de laide sociale ne comportait pas de fin de prise en charge et que labsence de dépôt dans les temps de la demande de renouvellement de laide résulte du retard du département au cours de lexercice 2001 à régler sa participation à réception des factures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général du Maine-et-Loire en date du 4 juin 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 9 février 2004, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2006, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; quaux termes de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées ; que toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement personnes accueillies notamment dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut pendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; que ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; quenfin, pour les pensionnaires payants dun des établissements susmentionnés, le jour dentrée sentend du jour où lintéressé nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour ; que par ailleurs, aux termes de larticle 9 du décret no 61-496 du 15 mai 1961, les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie G..., placée à la maison de retraite de lassociation Saint-Vétérin de Gennes et décédée le 3 octobre 2002, a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées - sans date de fin de prise en charge - à partir du 1er janvier 1995, date de son entrée dans cet établissement, par décision de la commission dadmission de Saumur en date du 18 mai 1995 ; que cependant, par une décision ultérieure en date du 18 mars 1999, ladite commission a admis Mme Marie G... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées du 1er juin 1998 au 31 mai 2001 ; quil appartenait donc à la maison de retraite de déposer avant lexpiration de cette période, une demande de renouvellement de prise en charge par cette aide ; que si le département confirme la réalité en 2001, dun retard dans le règlement des factures envoyées par les maisons de retraite et notamment le règlement en octobre 2001 des factures dhébergement de Mme Marie G... afférentes à la période de mars à mai 2001 ; que si du fait de ce retard, la maison de retraite a été informée plus tardivement de la fin de la prise en charge de Mme Marie G... à partir du 1er juin 2001, conformément à la décision précitée du 18 mars 1999, il y a lieu de constater que cest bien loubli de la maison de retraite de déposer une demande de renouvellement dadmission à laide sociale qui est à lorigine de labsence de prise en charge de Mme Marie G... du 1er juin 2001 au 28 février 2002 ; que la maison de retraite na déposé une demande de renouvellement que le 14 juin 2002, et que cette demande aurait dû prendre effet, conformément à larticle 18 du décret susvisé, au 1er jour de la quinzaine suivant la date de dépôt, soit au 1er juillet 2002 ; que néanmoins, en fixant la date de prise deffet de cette demande au 1er mars 2002, la commission départementale daide sociale en date du 22 mai 2003, a pris en compte la part de responsabilité du département dans laggravation de la situation résultant de loubli de la maison de retraite ; quen conséquence, la requérante nest pas fondée à contester la décision attaquée qui admet à titre rétroactif Mme Marie G... au bénéfice de laide sociale, pendant quatre mois supplémentaires par rapport à la date deffet réglementaire ; que, dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 février 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer